Bruxelles, 13/09/2011 (Agence Europe) - Les États membres doivent prendre en compte les périodes de service accomplies par un fonctionnaire intérimaire lorsque l'intéressé aspire à une promotion interne en tant que fonctionnaire statutaire. Les fonctions accomplies par celui-ci en tant qu'intérimaire doivent cependant être « comparables » à celles exercées par un fonctionnaire statutaire et aucune autre « raison objective » dûment vérifiable ne doit justifier une différence de traitement entre les deux statuts.
Par cet arrêt rendu le 8 septembre dans l'affaire C-177/10, la Cour de justice de l'UE répondait au Tribunal administratif de Séville, qui lui demandait d'interpréter la directive 1999/70/CEE qui met en œuvre l'accord-cadre entre la CES, l'UNICE et le CEEP sur le travail à durée déterminée. Ces deux instruments visent à améliorer la qualité du travail à durée déterminée et prévoient la non discrimination entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, « à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives » vérifiables (nature particulière des tâches qui ont justifié la conclusion de du contrat à durée déterminée, poursuite d'un objectif légitime de politique sociale, etc.).
Dans son arrêt, la Cour conclut que la directive et l'accord-cadre s'appliquent aux contrats et aux relations à durée déterminée dans la fonction publique et réaffirme qu'un fonctionnaire intérimaire ne peut faire l'objet d'une différence de traitement par rapport à un fonctionnaire statutaire au seul motif qu'il travaille à durée déterminée. Sur cette base, les périodes de service accomplies par un fonctionnaire intérimaire doivent être prises en compte si celui-ci, devenu entre-temps fonctionnaire statutaire, postule à une promotion interne à laquelle peuvent prétendre uniquement les fonctionnaires statutaires. Le seul fait que ces périodes aient été accomplies sur le fondement d'un contrat à durée déterminée « ne constitue pas une raison objective » pour exclure sa promotion. (F.G.)