Bruxelles, 13/09/2011 (Agence Europe) - La convention collective en vigueur en Allemagne qui interdit aux pilotes de ligne d'exercer leur activité professionnelle au-delà de 60 ans introduit une discrimination fondée sur l'âge ; l'interdiction pure et simple de piloter un avion de ligne au-delà de cet âge va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la sécurité aérienne.
Telle est la substance de l'arrêt rendu mardi 13 septembre par la Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-447/09. La Cour répondait au Tribunal fédéral du travail allemand, qui l'interrogeait sur la conformité à la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE) d'une convention collective de la compagnie Deutsche Lufthansa prévoyant une cessation automatique du contrat de travail pour les pilotes dès que ceux-ci ont atteint l'âge de 60 ans dans le but de garantir la sécurité aérienne.
Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d'abord que les conventions collectives conclues avec les partenaires sociaux, tout comme les droits nationaux, doivent respecter le principe de non-discrimination en fonction de l'âge reconnu par le droit de l'Union. Elle constate que, si la convention collective allemande pouvait limiter l'exercice de l'activité de pilote de ligne après l'âge de 60 ans, dans le but de protéger la sécurité des passagers, des habitants des régions survolées et la santé des pilotes eux-mêmes, « les réglementations nationale et internationale autorisent l'exercice de cette activité, sous certaines conditions, jusqu'à l'âge de 65 ans ». Par conséquent, l'interdiction pure et simple de piloter à partir de 60 ans « n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé » au sens de la directive.
Par ailleurs, la Cour reconnaît que le fait de posséder des capacités physiques particulières « peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l'exercice de la profession de pilote de ligne » et que la possession de telles capacités « est liée à l'âge ». Cette exigence vise à garantir la sécurité du trafic aérien, un objectif qui peut légitimement justifier une différence de traitement fondée sur l'âge. Cette différence de traitement ne peut toutefois se justifier que « dans des circonstances très limitées », ajoute la Cour, notant à cet égard que « les autorités nationales et internationales considèrent que, jusqu'à l'âge de 65 ans, les pilotes ont les capacités physiques pour piloter, même si, entre 60 et 65 ans, ils ne peuvent le faire que comme membre d'un équipage dont les autres pilotes ont moins de 60 ans ». Sur cette base, la clause de la convention collective allemande qui fixe à 60 ans « l'âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n'ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle » peut être considérée comme contraire à la directive. Enfin, ajoute la Cour, la sécurité aérienne ne constitue pas un « objectif légitime » au sens de la directive justifiant une discrimination fondée sur l'âge, en ce qu'elle n'est pas un objectif lié à la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle. (F.G.)