Bruxelles, 14/07/2011 (Agence Europe) - Par ses conclusions rendues jeudi 14 juillet l'avocat général, Mme Eleanor Sharpston, propose à la Cour de justice de l'UE (affaire C-27/09 P) de rejeter un recours du gouvernement français demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal de décembre 2008 selon lequel l'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien (PMOI) doit être radiée de la liste européenne des organisations terroristes.
Cet arrêt (T-284/08) avait annulé une décision du Conseil du 15 juillet 2008 qui ajournait cette liste en y maintenant l'organisation et en ordonnant le gel de ses avoirs. Cela, sur la base de deux éléments fournis par le gouvernement français: - l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris en 2001 ; - deux réquisitoires supplétifs de 2007 visant des membres présumés de la PMOI.
Le Tribunal avait relevé que ces éléments avaient été communiqués par le Conseil à la PMOI le jour même de l'adoption de la décision et non avant celle-ci (comme le prévoit la procédure), ce qui constitue une violation des droits de la défense. Par ailleurs, il avait considéré que les deux éléments en question ne constituaient pas une décision d'une autorité judiciaire compétente à l'égard de la PMOI elle-même, notant que le Conseil n'avait pas expliqué en quoi les actes imputables à des individus prétendument membres de la PMOI étaient imputables à l'organisation elle-même. En outre, il avait estimé que le Conseil avait porté atteinte au droit fondamental de la PMOI à un contrôle juridictionnel effectif, ayant refusé de lui communiquer (au Tribunal) certaines informations confidentielles que les autorités françaises refusaient de déclassifier.
L'avocat général Sharpston a repris partiellement ces arguments indiquant que rien n'empêchait le Conseil d'informer la PMOI avant d'adopter sa décision de maintenir l'organisation sur la liste et de bloquer ses avoirs. Selon elle, le Conseil aurait dû adopter dans les délais requis une décision concernant les membres présumés de l'organisation et reporter la décision concernant la PMOI en tant qu'organisation, afin de pouvoir lui communiquer dans les délais nécessaires les éléments du dossier et de recueillir ses observations. En prenant par contre une décision unique pour l'organisation et ses membres présumés, le Conseil a commis une erreur suffisante en soi à induire l'avocat général à confirmer l'arrêt du tribunal et à demander le rejet du pourvoi du gouvernement français.
D'autres éléments du jugement permettent toutefois à Mme Sharpston de suggérer un certain nombre d'améliorations de la procédure pour garantir un juste équilibre entre les exigences de la lutte contre le terrorisme et la protection des droits fondamentaux et pour éclairer les États membres dans d'autres cas similaires.
Ainsi, sur le fait de savoir si l'ouverture d'une information judiciaire et les deux réquisitoires visant les membres présumés de la PMOI (voir ci-dessus) constituaient une décision d'une autorité compétente extensible à l'organisation elle-même, elle a estimé qu'il faut interpréter d'une manière extensive l'exigence selon laquelle, pour motiver une décision du Conseil, la décision doit avoir été prise par une autorité nationale « à l'égard des personnes, groupes et entités visés ». Ainsi, selon elle, il n'est pas nécessaire que la décision nationale nomme précisément les mêmes personnes ou organisations que celles nommées dans la décision européenne, du moment qu'il existe «des preuves ou des indices sérieux et crédibles permettant de penser que les parties citées dans la décision de l'autorité compétente et dans la décision de gel des fonds adoptée par le Conseil sont essentiellement les mêmes ».
En ce qui concerne le type de décision nationale admissible, Mme Sharpston considère qu'une simple décision d'ouvrir une enquête n'est pas suffisante en soi. Selon elle, il faut des preuves ou des indices sérieux « suggérant fortement la commission d'un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte ». Or, les deux décisions françaises considérées ensemble ne pouvaient pas constituer une base valable pour la décision du Conseil, puisqu'aucune preuve n'a été apportée permettant d'affirmer que l'enquête ouverte en 2007, dirigée contre des membres supposés de la PMOI, pouvait être considérée comme étant dirigée contre la PMOI elle-même.
Enfin, l'avocat général ne conteste pas que le refus du Conseil de communiquer des informations classifiées en possession des autorités françaises ait empêché le contrôle de la légalité de sa décision par le Tribunal. Toutefois, une obligation en ce sens n'existe pas dans le règlement de procédure du Tribunal et ce dernier ne pouvait pas donner au Conseil la moindre assurance quant au fait que ces informations ne seraient pas communiquées à la PMOI. Elle suggère par conséquent de modifier le règlement de procédure du Tribunal et d'adopter des principes qui permettent l'utilisation des informations confidentielles lorsqu'elles sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme, tout en assurant le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective. (F.G.)