Bruxelles, 24/03/2011 (Agence Europe) - Les États membres ne peuvent soumettre l'implantation d'hypermarchés à des considérations économiques telles que leur incidence sur le commerce de détail préexistant ou le degré d'implantation de l'entreprise sur le marché. De telles considérations ne sont pas susceptibles de justifier une restriction à la liberté d'établissement.
Ainsi en a décidé la Cour de justice de l'UE jeudi 24 mars dans son arrêt C-400/08, donnant raison à la Commission européenne. Celle-ci contestait une réglementation espagnole qui, pour des motifs invoqués d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement: - limite les zones d'implantation et les surfaces de vente des grands établissements commerciaux sur le territoire de la Communauté autonome de Catalogne: - soumet l'implantation de ces établissements à une autorisation préalable accordée uniquement si cette implantation n'a pas d'incidence sur le petit commerce local préexistant.
La Cour a considéré que l'ensemble de cette réglementation (nationale et régionale) constitue une restriction injustifiée à la liberté d'établissement qui est susceptible notamment de décourager l'implantation d'opérateurs d'autres États membres. Une telle restriction pourrait, selon elle, se justifier pour des « raisons impérieuses d'intérêt général » (protection des consommateurs, aménagement du territoire ou protection de l'environnement), pour autant que les dispositions adoptées soient ciblées et proportionnées. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'Espagne n'a pas démontré que les dispositions de sa réglementation étaient nécessaires pour poursuivre les objectifs invoqués.
Concernant la taille et l'emplacement des grands établissements commerciaux, l'Espagne n'a pas respecté la liberté d'établissement en: - interdisant l'implantation de grands établissements commerciaux en dehors des tissus urbains consolidés de certaines municipalités ; - limitant l'implantation des nouveaux hypermarchés aux circonscriptions où l'offre commerciale existante n'est pas considérée comme excessive ; - imposant que les nouveaux hypermarchés n'absorbent pas plus de 9 % des dépenses en produits d'usage quotidien et pas plus de 7 % des dépenses en produits d'usage non quotidien.
Sa réglementation nationale et régionale est contraire au même principe d'établissement en ce qu'elle soumet la délivrance de l'autorisation d'installation de grands établissements commerciaux en Catalogne au respect de certains plafonds concernant: - le degré d'implantation du demandeur sur le marché local ; - les effets de cette installation sur la structure commerciale locale préexistante.
Enfin, le principe de la liberté d'établissement s'oppose aussi à une disposition catalane qui ne prévoit pas la présence d'associations pour la protection de l'environnement et d'organisations de consommateurs, aux côtés des représentants du commerce de détail préexistant au sein de la commission des équipements commerciaux, qui est consultée lors de l'attribution des autorisations d'implantation de nouveaux hypermarchés. (F.G.)