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Bulletin Quotidien Europe N° 10336
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

L'avocat général sur la brevetabilité de l'embryon humain

Bruxelles, 14/03/2011 (Agence Europe) - L'avocat général Yves Bot a rendu, jeudi 10 mars, des conclusions importantes dans l'affaire C-34/10 concernant l'interprétation de la notion d'« embryon humain », une première pour la Cour, amenée pour la première fois à se pencher sur une notion non définie par la directive 98/44/CEE (protection juridique des inventions biotechnologiques) et, plus particulièrement, sur la notion d'« utilisation de l'embryon humain à des fins industrielles ou commerciales » visée par la directive. C'est là un domaine particulièrement sensible, où les enjeux sont moraux et humains, mais aussi économiques et financiers, et où les législations des États membres sont divergentes. En l'espèce, il s'agit de savoir si l'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain concerne tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule, ou si d'autres conditions doivent être satisfaites, par exemple qu'un certain stade de développement soit atteint.

Yves Bot rappelle que la directive n'interdit pas la brevetabilité des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales pour des inventions à but thérapeutique ou de diagnostic appliquées à l'embryon humain et visant, par exemple, à corriger une malformation et améliorer ses chances de vie. Cependant, le principe de la dignité humaine, repris dans la directive, s'applique non seulement à la personne humaine existante, mais aussi au corps humain dans le premier stade de son développement, à savoir celui de la fécondation.

Sur cette base, il considère que les cellules totipotentes, apparues dès la fusion des gamètes et ne subsistant en cette forme que dans les premiers jours de développement, doivent être qualifiées d'embryons humains et être exclues de la brevetabilité, en ce qu'elles portent en elles la capacité d'évoluer en un être humain complet. La qualification d'embryon doit être donnée aussi au blastocyste, un stade ultérieur du développement de l'embryon (environ cinq jours après la fécondation).

Par contre, des cellules souches embryonnaires différentes, dites cellules pluripotentes, prises isolément, ne doivent pas être considérées comme des embryons, dans la mesure où elles ne sont individuellement plus aptes à se développer pour devenir un être complet et peuvent se différencier « seulement » en des organes différents, éléments du corps humain.

Toutefois, selon lui, le prélèvement de ces cellules ne doit pas entraîner la destruction ou l'altération du corps humain au stade de son évolution auquel le prélèvement a été effectué. Par conséquent, une invention qui utiliserait des cellules souches pluripotentes dont l'obtention impliquerait la destruction ou l'altération d'un embryon, doit être exclue de la brevetabilité. En effet, donner une application industrielle à une invention utilisant les cellules souches embryonnaires reviendrait à utiliser les embryons humains comme un banal matériau de départ ce qui serait contraire à l'éthique et à l'ordre public.

Tout en rappelant que la directive n'interdit pas la brevetabilité des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales pour des inventions à but thérapeutique ou de diagnostic appliquées à l'embryon humain et visant à corriger une malformation et améliorer ses chances de vie, l'avocat général conclut qu'une invention ne peut être brevetable lorsque la mise en œuvre du procédé requiert, au préalable, soit la destruction d'embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si, lors de la demande de brevet, la description de ce procédé ne fait pas référence à l'utilisation d'embryons humains. (F.G.)

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