Bruxelles, 13/12/2010 (Agence Europe) - Ce qu'il faut entendre par « fonctionnaire » et « personnel assimilé » pour ce qui concerne le régime de sécurité sociale applicable dans une relation de travail entre une administration publique nationale et un travailleur employé par celle-ci dans un autre État membre est déterminé « par les seules données du droit national de l'État membre dont relève l'administration employeur ». Ainsi, le travailleur en question peut se trouver soumis « à la seule législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'occupe », même si il relève « pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et, pour partie, de celui des travailleurs salariés ». Par cet arrêt, rendu le 9 décembre dans l'affaire C-296/09, la Cour de justice de l'UE a répondu à deux questions préjudicielles de la Cour de cassation de Belgique. Celle-ci devait arbitrer un litige opposant la Communauté flamande et M. Baesen, citoyen belge, employé par celle-ci en Suède en qualité d'inspecteur des investissements avec un contrat à durée indéterminée, puis licencié. Lors de la procédure judiciaire qui s'en était suivie, M. Baesen avait réclamé une indemnisation pour des cotisations de sécurité sociale qu'il estimait avoir payées indûment en Belgique. Il considérait en effet avoir été employé en tant que « travailleur salarié » et non pas en tant que « fonctionnaire ou personnel assimilé » et, à ce titre, être soumis au régime de sécurité sociale suédois, en vertu des dispositions générales du règlement CEE 1408/71 du Conseil (régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté). La Communauté flamande considérait par contre que M. Baesen entrait dans la catégorie du « personnel assimilé » et devait, en tant que tel, relever de l'article 13§2 d) du même règlement, qui stipule que « les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe ». La Cour de cassation belge demandait dès lors à la Cour de justice de l'UE de clarifier l'application de cet article, dès lors qu'il résulte de la législation belge pertinente que le personnel public contractuel relève en partie du régime général de sécurité sociale pour les travailleurs et en partie d'un régime spécial pour les fonctionnaires.
Considérant en l'espèce que, puisque « la qualification d'une personne en tant que 'fonctionnaire' ou 'personnel assimilé' relève du seul droit de l'État membre dont relève l'administration qui l'occupe et qu'il appartient à chaque État membre de déterminer l'étendue de la protection sociale qu'il veut accorder à ces catégories de personnes », la Cour confirme qu'«une personne dans la situation de M. Baesen n'est pas exclue du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 1408/71 ». (F.G.)