Bruxelles, 14/09/2010 (Agence Europe) - Le Conseil a adopté en première lecture, lundi 13 septembre à Bruxelles, sa position concernant un projet de directive qui vise à faciliter l'accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité et à promouvoir la coopération en matière de soins de santé entre les États membres. Les délégations polonaise et slovaque ont voté contre le texte. La Roumanie s'est abstenue. Le compromis témoigne de la volonté du Conseil de respecter pleinement la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE concernant les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, tout en préservant le droit des États membres d'organiser leur propre système de soins de santé. Le projet de directive clarifie les droits des patients qui se font soigner dans un autre État membre et vient compléter les droits dont les patients jouissent déjà au niveau de l'UE en application de la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) n° 883/2004].
La position du Conseil contient en particulier les dispositions suivantes:
en règle générale, les patients seront autorisés à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre et à être remboursés à hauteur du remboursement prévu pour le même traitement ou un traitement similaire dans leur système de santé national, si les patients ont droit à ce traitement dans leur État d'affiliation ;
si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient (telles qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale), l'État membre d'affiliation peut limiter l'application des règles relatives au remboursement des soins de santé transfrontaliers. Les États membres peuvent gérer les flux sortants de patients en exigeant une autorisation préalable pour certains soins de santé (à savoir ceux qui supposent que le patient séjourne à l'hôpital pour la nuit, qui nécessitent le recours à des infrastructures médicales hautement spécialisées et coûteuses ou qui suscitent des préoccupations liées à la qualité ou à la sécurité des soins) ou en appliquant le principe du « filtre » (gatekeeping), par exemple par l'intermédiaire du médecin traitant ;
afin de gérer l'afflux de patients et de garantir un accès suffisant et permanent aux soins de santé sur son territoire, un État membre peut adopter des mesures relatives à l'accès au traitement si des raisons impérieuses le justifient ;
les États membres de traitement devront, par l'intermédiaire de points de contact nationaux, veiller à ce que les patients d'autres États membres de l'UE reçoivent, sur demande, des informations concernant les normes de sécurité et de qualité appliquées sur leur territoire afin que ces patients puissent faire un choix en connaissance de cause ;
la coopération entre les États membres en matière de soins de santé est renforcée, par exemple dans le domaine de la santé en ligne et grâce à la création de réseaux européens de référence qui regrouperont, sur une base volontaire, des centres spécialisés dans différents États membres ;
la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre est améliorée. D'une manière générale, si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire, les États membres doivent veiller à ce que les prescriptions établies pour ce médicament dans un autre État membre puissent être délivrées sur leur territoire conformément à leur législation nationale ;
la vente de médicaments et de dispositifs médicaux par Internet, les prestations de soins de longue durée dispensées dans des maisons de retraite et l'accès aux organes et leur attribution aux fins de transplantation ne relèvent pas du champ d'application du projet de directive ;
en ce qui concerne la question de l'État membre d'affiliation (et en particulier le remboursement des dépenses de santé des retraités résidant dans l'UE hors de leur pays d'origine et recevant des soins de santé dans un État membre tiers), la position du Conseil prévoit que, en règle générale, l'État membre compétent pour accorder une autorisation préalable conformément au règlement (CE) n° 883/2004 (à savoir l'État membre de résidence) rembourse les soins de santé transfrontaliers des retraités ; si un retraité reçoit un traitement dans son pays d'origine, celui-ci doit lui fournir les soins à ses frais ;
pour ce qui est des prestataires de soins de santé, la position du Conseil vise à s'assurer que les patients qui souhaitent se faire soigner dans un autre État membre bénéficient des normes de qualité et de sécurité applicables dans ce pays, indépendamment du type de prestataire; par ailleurs, le Conseil est convenu que les États membres peuvent adopter des dispositions visant à garantir que les patients recevant des soins de santé transfrontaliers bénéficient des mêmes droits que ceux dont ils auraient bénéficié s'ils avaient reçu ces soins dans des conditions comparables dans l'État membre d'affiliation ;
la position du Conseil inclut une double base juridique dans le projet de directive, trouvant ainsi un équilibre entre la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application de l'article 114 aux services de santé et les compétences que le traité reconnaît aux États membres concernant l'organisation et la fourniture de services de santé (conformément à l'article 168 sur la santé publique) ;
pour ce qui est de la santé en ligne, la position du Conseil prévoit une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine ».
Le Conseil rappelle dans un communiqué que le projet de directive en question fait partie du paquet relatif à l'agenda social du 2 juillet 2008 et met l'accent sur un triple objectif: garantir que tous les patients bénéficient de soins qui soient sûrs et de bonne qualité, aider les patients à exercer leur droit à des soins de santé transfrontaliers et promouvoir une coopération entre les systèmes de santé. Le deuxième objectif vise en particulier à codifier la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au remboursement des soins de santé transfrontaliers, pour éviter une « troisième voie » de remboursement [en plus du règlement (CE) n° 883/2004 et du projet de directive]. La position du Conseil sera dès à présent communiquée au Parlement européen en vue de la seconde lecture, conclut le communiqué. (G. B.)