Bruxelles, 14/09/2010 (Agence Europe) - Rendant ce mardi 14 septembre ses conclusions dans une série d'affaires, l'Avocat général donne raison à la Commission, en estimant que six États membres (Belgique, France, Luxembourg, Autriche, Allemagne, Grèce) ont manqué à leurs obligations découlant du traité en réservant l'accès à la profession de notaire uniquement à leurs ressortissants. Il considère que la participation de cette profession à l'exercice de l'autorité publique ne peut justifier une discrimination directe fondée sur la nationalité.
Selon lui, le statut du notaire est celui d'un officier public qui, en authentifiant les actes juridiques, représente l'Etat et le traité prévoit que les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique sont exclues de l'application des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement. En même temps, l'activité du notaire est assimilée à l'exercice d'une profession libérale. Il est donc nécessaire, estime l'Avocat général, de rechercher, en fonction du degré de participation à l'exercice de l'autorité publique propre à l'activité de notaire, dans quelle mesure la condition de nationalité apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Il conclut à cet égard que, dans tous les États concernés, la profession de notaire participe directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. Toutefois il observe que la discrimination directe en fonction de la nationalité apparaît disproportionnée, puisque parmi les garanties et spécificités entourant cette profession dans ces États, aucune ne justifie une mesure aussi sévère et drastique. En particulier, s'agissant de la prestation de serment accomplie par les notaires avant leur entrée en fonction, l'Avocat général estime que la notion de loyauté n'exige pas nécessairement un lien de nationalité. Par conséquent, il propose à la Cour de déclarer que, en réservant l'accès à la profession de notaire à leurs seuls ressortissants, les six États membres ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du traité.
Sur la question de la violation de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il a considéré que la Commission n'a pas établi à suffisance l'applicabilité de la directive à la profession de notaire et que la Cour devrait rejeter le recours sur ce point. (F.G.)