Bruxelles, 09/07/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu jeudi 8 juillet (affaires jointes C-447/08 et C-448/08), la Cour de justice de l'UE a indiqué que la législation européenne (art.49 CE) ne s'oppose pas à la réglementation suédoise qui interdit à des résidents de faire de la publicité pour des jeux de hasard organisés dans d'autres États membres par des opérateurs privés à des fins lucratives. Cependant, le même article 49 s'oppose à une réglementation d'un État membre qui, comme dans le cas présent, soumet les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et qui rend la promotion de ces jeux organisés dans un autre État membre passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux exploités sans autorisation sur le territoire national. La Cour a précisé néanmoins qu'il appartient aux juridictions des États membres et non à elle d'interpréter les dispositions nationales à cet égard et d'apprécier si les autorités et les juridictions compétentes poursuivent avec la même diligence ces deux infractions.
La Cour répondait ainsi à des questions préjudicielles de la Cour d'appel de Stockholm, statuant sur des recours de deux responsables éditoriaux suédois, condamnés au pénal à des amendes pour avoir publié en Suède des annonces publicitaires pour des jeux de hasard organisés sur Internet par des sociétés établies à Malte et au Royaume-Uni. Le tribunal suédois s'interrogeait sur la conformité au droit communautaire des lois qui fondent ces condamnations et notamment des dispositions qui fixent les sanctions pénales applicables aux infractions susmentionnées.
Dans ses considérants, la Cour constate que, si la législation suédoise a pour effet de restreindre la participation des consommateurs suédois aux jeux organisés licitement dans d'autres États membres et à ceux organisés sans autorisation en Suède, le droit communautaire admet des restrictions justifiées notamment par des raisons de protection de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics, pour autant qu'elles soient proportionnelles aux objectifs poursuivis. Elle relève que l'exclusion des intérêts lucratifs privés du secteur des jeux de hasard est un principe fondamental de la législation suédoise, qui réserve ces activités à des organismes poursuivant des objectifs d'utilité publique ou d'intérêt général (entités publiques ou œuvres caritatives). C'est là une prérogative des États membres, qui, en l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union concernant les jeux de hasard, peuvent imposer des restrictions quant à la libre circulation des services en ce domaine pour des motifs d'ordre public ou selon leurs valeurs ou des considérations culturelles, morales ou religieuses.
Pour ce qui est de la différence de sanctions entre les deux infractions, la Cour note que la loi suédoise prévoit des sanctions pénales seulement à l'encontre des jeux de hasard organisés dans un autre État membre, alors que la promotion de tels jeux organisés en Suède sans autorisation ne fait l'objet que d'une amende civile. En cela, le fondement des sanctions vis-à-vis des deux infractions serait discriminatoire. (F.G.)