Bruxelles, 05/07/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu le 29 juin 2010 (affaire C550/09), la Cour de justice de l'UE a jugé que les décisions du Conseil adoptées avant juin 2007 ayant inscrit des organisations sur les listes relatives aux mesures de lutte contre le terrorisme en méconnaissance des garanties procédurales élémentaires ne peuvent constituer une base juridique valable pour fonder des poursuites pénales contre des membres de ces organisations non inscrits sur ces listes. Dans son arrêt, la Cour a repris en grande partie l'argumentation déjà développée par le Tribunal dans son arrêt T-228/02 du 12 décembre 2006.
C'est en effet par cet arrêt et par des arrêts ultérieurs que le Tribunal de l'UE avait invalidé l'inscription de plusieurs entités sur la liste des organisations terroristes, au motif que les décisions du Conseil à leur égard avaient été adoptées sans aucune communication aux intéressés concernant les raisons spécifiques de leur inscription. Il avait estimé dès lors qu'il s'agissait là d'une violation des droits de la défense et que l'absence de ces éléments rendait impossible un contrôle juridictionnel au fond des affaires. Cet arrêt avait forcé le Conseil des ministres, par une décision du 29 juin 2007, à mettre à jour la liste des organisations concernées et à motiver par la suite ses décisions en cette matière.
Dans le cas présent, la Cour répondait à différentes questions préjudicielles de l'Oberlandesgericht Düsseldorf qui devait se prononcer sur le cas de deux activistes de l'organisation kurde DHKP-C, inscrite sur la liste des organisations terroristes en 2002 et maintenue depuis sur cette liste. Les deux intéressés, MM.E et F, avaient été placés en détention préventive et avaient fait l'objet d'une procédure pénale qui pouvait déboucher sur une peine de prison, accusés d'appartenir à un groupe terroriste d'août 2002 à novembre 2008 et d'avoir récolté des fonds pour cette organisation en violation de la législation allemande. Or, si le DHKP-C figure bien dans la liste des organisations terroristes et fait l'objet, à ce titre, d'un gel des fonds au sens du règlement CE n° 2580/2001, la Cour relève que les deux intéressés n'étaient pas inscrits sur la liste de gel des fonds et, par conséquent, à la différence du DHKP-C, n'étaient pas recevables à agir en annulation devant le Tribunal à l'encontre de l'inscription. En outre, la Cour note qu'aucune des décisions du Conseil antérieures à juin 2007 ne comportait de motivation sur les conditions légales d'application du règlement CE au DHKP-C, privant dès lors MM. E et F des « indications nécessaires pour vérifier le bien-fondé de l'inscription du DHKP-C sur la liste durant la période antérieure au 29 juin 2007 et de s'assurer en particulier de l'exactitude et de la pertinence des éléments ayant conduit à cette inscription, alors même que celle-ci concourt au fondement de l'acte de mise en accusation » à leur encontre. Enfin, la Cour constate qu'en aucun cas la décision de juin 2007 ne pouvait valider de manière rétroactive l'inscription du DHKP-C sur la liste et fonder, dès lors, une condamnation pénale pour des faits se rapportant à la période antérieure à son entrée en vigueur. Par conséquent, la juridiction nationale doit laisser inappliquées les décisions du Conseil antérieures à juin 2007, qui ne peuvent contribuer à fonder des poursuites pénales à l'encontre de MM. E et F s'agissant de cette période. (F.G.)