Bruxelles, 20/01/2009 (Agence Europe) - Un travailleur ne peut pas être privé de ses congés payés en conséquence d'une absence pour cause de maladie. C'est la conclusion de la Cour de justice dans un arrêt rendu mardi 20 janvier, dans des affaires jointes allemande (C-350/06) et britannique (C-520/06). Selon le principe de subsidiarité, les États membres bénéficient d'une certaine autogestion en matière de droit du travail, mais les modalités de l'exercice du droit aux congés payés « sont cependant subordonnées à certaines limites », explique la Cour dans un communiqué.
La Cour a été interrogée par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) et la House of Lords (Royaume-Uni) dans des affaires portant sur le droit au congé annuel payé de travailleurs qui se trouvent en congé de maladie. Dans le cas britannique, plusieurs travailleurs s'étaient vu refuser leurs congés payés: les uns parce qu'ils avaient demandé à prendre des congés payés adossés à un congé maladie à durée indéterminée, les autres parce qu'ils ont été licenciés alors qu'ils avaient été en congé maladie de longue durée pendant toute la « période de référence », et n'ont donc accumulé aucun droit au congé pendant cette période, en vertu de la législation britannique. Les affaires sont passées par le Tribunal du travail (Employment Tribunal, qui a donné gain de cause aux travailleurs), la cour d'appel de ce tribunal, puis la Cour d'appel nationale (Court of Appeal England & Wales, qui a tranché en faveur des employeurs), et ce sont retrouvées finalement devant la House of Lords, qui est la plus haute Cour d'appel au Royaume-Uni.
Interrogée par la House of Lords, la Cour constate à titre liminaire que les États membres sont libres de déterminer les modalités de congés payés sur leur territoire, mais rappelle que ceci doit être fait « tout en s'abstenant de subordonner à quelque condition que ce soit » l'exercice de ce droit par le travailleur. Notamment, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 (du Parlement et du Conseil, concernant le temps de travail) permet qu'un travailleur en congé maladie voie son congé payé reporté vers une période future. Mais le droit communautaire ne tolère en revanche pas, souligne la Cour, qu'un travailleur soit mis dans l'impossibilité totale de revendiquer son congé payé suite à une absence maladie.
Cette conclusion de la Cour est également valide pour l'affaire jointe dans cette décision, concernant le ressortissant allemand Gerhard Schultz-Hoff. Celui-ci, gravement handicapé, a alterné les périodes d'incapacité pour maladie et d'aptitude au travail chez son employeur, le Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB) depuis 1995. Quand DRB a mis fin au contrat de travail en 2005, il a refusé d'octroyer le congé maladie pour 2004 et 2005 ou d'indemniser M. Schultz-Hoff au motif que ce dernier n'avait pas été apte au travail pendant les périodes en question. Pour la Cour, cette restriction est contraire au droit communautaire. En d'autres termes: le travailleur ne peut pas perdre son droit aux congés parce qu'il n'était pas en position de travailler pendant la période durant laquelle ces droits ont été accumulés, ni parce qu'il n'était pas en mesure de prendre les congés en question dans les délais prescrits.
Concernant les indemnités éventuelles à verser à la fin de la relation de travail, la Cour dit que celles-ci doivent être calculées en fonction de la rémunération ordinaire du travailleur et qu'il n'est pas possible de faire de différence entre l'employé qui n'a pas pu travailler pour des raisons de santé et celui qui a exercé ses pleines fonctions pendant la période concernée.