Luxembourg, 10/10/2008 (Agence Europe) - Réuni le 10 octobre à Luxembourg, le Conseil Énergie, présidé par le ministre français de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, est parvenu à un accord politique sur le 3ème paquet législatif pour la libéralisation du marché intérieur de l'électricité et du gaz. Sur la base de cet accord, les positions communes du Conseil seront préparées avant d'être transmises au PE pour la 2ème lecture.
Sous Présidence slovène, le 6 juin dernier (EUROPE n° 9678), le Conseil Énergie était parvenu à un accord sur les éléments essentiels du 3ème paquet de libéralisation mis sur la table par la Commission européenne en septembre 2007. Le Conseil avait trouvé une réponse consensuelle à la question de la séparation effective des activités de production/fourniture et de réseau/transport des opérateurs énergétiques. Il avait convenu d'un compromis sur les modalités d'une voie alternative à l'option de la séparation patrimoniale, celle du modèle « ITO », qui permettrait aux entreprises verticalement intégrées (VIE) de conserver la propriété des réseaux de transport à condition qu'ils soient gérés par un gestionnaire de réseau (GRT) indépendant et que des conditions strictes soient respectées. Pour le Conseil, cette alternative devra être proposée aux deux secteurs (électricité et gaz). L'accord de juin repose aussi sur: la participation minoritaire, l'actionnariat public, la « clause pays tiers », la désignation et la certification des GRT, les dérogations, l'adoption de codes de réseau, les compétences de régulation, la coopération régionale, les questions spécifiques au secteur du gaz et les dispositions relatives à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
Deux questions non résolues restaient toutefois sur la table, la clause sur les conditions de concurrence équitables, et la « clause pays tiers » (ou « clause Gazprom »). Après d'intenses négociations vendredi à Luxembourg, les ministres sont parvenus à un accord unanime sur ces deux points.
Les Vingt-sept se sont d'abord entendus sur l'insertion, dans les textes de directive, d'une clause sur les conditions de concurrence équitables, âprement défendue par les Pays-Bas. Son objectif: garantir des conditions de concurrence homogènes aux opérateurs des États membres qui opteront pour la séparation patrimoniale face aux VIE des États membres qui auront opté pour le modèle « ITO ». Les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Danemark et la Pologne ont ainsi obtenu que ce principe soit inscrit dans le préambule et l'article relatif à la séparation effective des directives « électricité » (art.8) et « gaz » (art.7) et fasse l'objet d'un article spécifique. Ainsi, l'article 8 de la directive « électricité » mentionne que: « les entreprises actives dans n'importe quelle fonction de production ou de fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d'exercer un contrôle direct ou indirect sur un GRT dissocié dans les États membres [qui ont opté pour la séparation patrimoniale] ni exercer un quelconque pouvoir sur ce GRT, afin d'exercer leur activité de transport ». En outre, un article spécifique prévoit que les États membres « ont la possibilité de prendre des mesures, conformément à la directive, afin de garantir des conditions de concurrence équitables qui doivent être compatibles avec le Traité CE, notamment l'article 30, et la législation européenne ». « Ces mesures doivent être proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Elles peuvent seulement être mises en œuvre après approbation par la Commission, qui devra répondre dans les deux mois suivant leur notification. Cette période, qui pourra être prolongée de deux mois si la Commission souhaite des informations supplémentaires, commencera le jour suivant la réception de l'information complète. Si la Commission ne réagit pas dans les deux mois, elle sera censée ne pas avoir émis d'objection contre ces mesures », précise le texte. Enfin, dans le préambule, le principe du level playing field est rappelé dans deux considérants: - « Un État membre a le droit d'opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a opté pour cette dissociation intégrale, une entreprise n'a pas le droit de choisir la solution impliquant la mise en place d'un GRT indépendant. En outre, les entreprises exerçant n'importe quelle fonction de production ou de transport ne peuvent pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un GRT d'un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce GRT » ; - « Étant donné que différents types d'organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur, les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables devront se baser sur des exigences impérieuses d'intérêt général. Il conviendra de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité CE et la législation de l'UE ».
Sur la « clause pays tiers », les Vingt-sept ont convenu d'un texte précisant que, dans le cas où un opérateur énergétique ou une entité économique d'un pays tiers investit dans un GRT d'un État membre et en obtiendrait le contrôle, le régulateur national aura le pouvoir de finaliser la décision en matière de certification du GRT, sur la base d'un avis de la Commission qui devra examiner, par exemple, si cet investissement ne menace pas la sécurité énergétique de l'État membre concerné et s'il existe des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné.
Enfin, en dépit d'une réserve de l'Allemagne, qui privilégiait un système de vote proportionnel à la taille de la population des États membres, les ministres ont convenu que le système de vote au sein de l'Agence de coopération des régulateurs sera un pays, une voix. (E.H.)