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Bulletin Quotidien Europe N° 9562
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Les actions syndicales collectives entravant la liberté d'établissement ne sont légitimes que si elles ne sont pas excessives et sont menées au titre de la protection des travailleurs

Luxembourg, 11/12/2007 (Agence Europe) - La Cour de justice des Communautés européennes a estimé, mardi 11 décembre, qu'une action collective peut être légitime si elle s'avère le meilleur moyen de protéger les conditions des travailleurs, même si l'action a pour conséquence de restreindre la liberté d'établissement d'un employeur. Dans le cas d'espèce, il revient à la Court of Appeal britannique d'évaluer les actions syndicales de l'International Transport Workers' Federation (ITF) pour s'assurer que celles-ci ne sont pas excessives. Les actions en question visaient à empêcher une société finlandaise de changer le pavillon d'un de ses navires dans le but de faire des économies de salaire.

La société finlandaise de ferries Viking Line a voulu faire passer son navire, le Rosella, du pavillon finlandais à l'estonien, dans le but de remplacer son équipage finlandais par du personnel estonien, moins coûteux. En solidarité avec sa filiale finlandaise, l'ITF a adressé une circulaire à tous ses membres, dont les syndicats estoniens, leur interdisant de collaborer avec Viking, qui, en fin de compte, n'a pas pu effectuer le transfert de pavillon. La Court of Appeal (cour d'appel) d'Angleterre et du Pays de Galles, saisie par Viking contre ITF (dont le siège se trouve à Londres), a demandé à la Cour de justice européenne si ces actions constituent une restriction à la libre circulation des personnes (EUROPE n° 9340 et 9431). A titre liminaire, la Cour constate que l'action collective a eu pour effet direct de limiter la liberté d'établissement de Viking Line, ce qui ne peut être justifié que si l'action ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les salaires et les conditions de travail. Quant à savoir si l'action en question respectait ces limites, la Cour ne s'est pas prononcée, en renvoyant cette évaluation à la Court of Appeal.

« Nous nous félicitons de la déclaration par la Cour que le droit à l'action collective [ …] constitue un droit fondamental », a déclaré David Cockroft, secrétaire général d'ITF, dans un communiqué. La Confédération européenne des syndicats (CES) s'est félicitée de cette confirmation « que l'UE ne se réduit pas à un marché intérieur […]mais qu'elle est aussi une Communauté qui a une politique en matière sociale ».

Malgré ces échos positifs, le caractère équivoque du jugement n'est pas passé inaperçu, et les observateurs de part et d'autre de l'éventail politique ont réagi avec prudence. Même le secrétaire général de la CES, John Monks, reconnaît une ambiguïté persistante: « Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local et national en remettant en question la liberté d'établissement des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux ». M. Cockroft estime aussi que « la Cour anglaise aura des décisions très difficiles à prendre », et a souligné qu'il faudrait prendre en compte le rôle « fondamental » joué par les accords collectifs dans les relations industrielles en Finlande. « Nous avons obtenu plus que nous n'attendions […] mais le diable est dans les détails [pour la prochaine étape] ».

C'est donc à la Court of Appeal qu'il revient de trancher, mais la Cour européenne discerne plusieurs failles dans la position des syndicats. D'une part, l'arrêt mentionne que l'ITF n'a même pas tenté de résoudre le problème par des moyens moins restrictifs avant de passer à l'action collective. D'autre part, la Cour de justice constate que l'interdiction de collaborer avec Viking s'appliquait à tous les membres, dont certains établis sous des cieux où les conditions de travail sont peut-être meilleures. Or, une telle mesure ne saurait être justifiée par la protection des travailleurs. M Cockroft réfute ce dernier argument: « C'est ridicule. Nous savons très bien pourquoi les gens changent le pavillon d'un navire, et ce n'est pas pour augmenter les salaires ».

Ce cas n'est pas sans rappeler l'affaire C-341/05 concernant la filiale suédoise du constructeur letton Laval un Partneri Ltd. (voir EUROPE n° 9342 et 9461). L'arrêt est attendu le 18 décembre. Force est de constater, dans les deux cas, que ce sont la motivation et l'effet réel des actions qui déterminent leur légalité en droit européen. Juridiquement parlant, le principe du social ne prime pas per se sur l'économique, ou vice versa. Il incombe maintenant à la juridiction de renvoi d'examiner ce cas en fonction de cette approche dépourvue de caractère politique. Il n'empêche que cette objectivité juridique risque, face aux importantes implications sociales et politiques du cas d'espèce, de continuer à susciter la critique. (C.D.)

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