Luxembourg, 16/11/2007 (Agence Europe) - Le Tribunal de première instance a annulé, dans un arrêt rendu le 15 novembre, certaines modifications que la Commission avait apportées aux critères de qualité applicables au maïs, dans le cadre de l'allocation de fonds européens. Les changements n'auraient pas été notifiés aux agriculteurs concernés en temps utile, et n'auraient en outre pas été justifiés par les raisons avancées par la Commission (affaire T-310/06).
Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent le maïs récolté dans la Communauté qui leur est offert, pour autant que les offres répondent notamment à certains critères de qualité concernant le taux d'humidité maximale et le pourcentage de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Le 18 octobre 2006, la Commission a adopté le règlement 1572/2006, qui a introduit, entre autres, un nouveau critère de poids spécifique (qui correspond au rapport poids/volume, ou à la densité) pour le maïs, par souci de prendre en compte les problèmes du stockage à long terme. En novembre de la même année, la République de Hongrie a saisi le Tribunal de première instance, au motif que ces nouveaux critères étaient applicables à la récolte de 2006, plantée au printemps, bien avant la notification des nouveaux critères.
Le Tribunal a accepté la demande de procédure accélérée demandée par la Hongrie, et a tranché en sa faveur. En effet, il n'estime pas raisonnable de la part de la Commission d'avoir imposé des nouveaux critères à respecter pour l'obtention des fonds d'intervention, alors que la récolte visée avait déjà été semée. Un agriculteur pourrait avoir semé, de bonne foi, une sorte de maïs conforme aux critères au moment de la semence, mais se retrouver dans l'impossibilité de toucher les interventions une fois la moisson arrivée, parce que les normes ont changé entre-temps. Ce qui constitue, selon le Tribunal, une violation de la confiance légitime des agriculteurs. De plus, le Tribunal rejette la justification des nouveaux critères introduits par la Commission. Si un maïs plus dense est plus facile à stocker à long terme, la Commission n'aurait pas, selon le Tribunal, démontré en quoi ceci constitue un critère de qualité. Pas plus que les avantages nutritionnels d'un maïs plus dense invoqués par la Commission ne seraient prouvés. Le Tribunal de première instance a donc annulé le règlement 1572/2006 pour ce qui concerne les critères de poids spécifique du maïs. (C.D.)