login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 9357
Sommaire Publication complète Par article 26 / 30
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Les arguments de la Commission contre le Royaume-Uni concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail ne sont pas valables, selon l'avocat général

Luxembourg, 01/02/2007 (Agence Europe) - L'avocat général Paolo Mengozzi a déposé, jeudi 18 janvier, ses conclusions à la Cour de justice dans l'affaire C-127/05. Contrairement aux arguments de la Commission, M. Mengozzi est de l'avis que les normes britanniques de sécurité et de santé sur le lieu de travail n'enfreignent pas le droit communautaire, en particulier l'obligation faite à l'employeur au Royaume-Uni de ne prendre que les mesures « raisonnablement praticables » pour minimiser les risques auxquels sont exposés les employés. Cette conclusion reconnaît des différences de culture juridique, mais relève aussi d'un débat tant politique que légal.

Le 29 septembre 1997, la Commission a envoyé au Royaume-Uni une lettre de mise en demeure dans laquelle elle l'accusait de ne pas avoir mis en œuvre la directive-cadre sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail (Directive 89/391/CEE du Conseil). Parmi les lacunes reprochées figurait la transposition insatisfaisante de l'article 5, en raison de l'existence dans les lois d'Angleterre et du Pays de Galles de la clause «so far as is reasonably practicable» (pour autant que ce soit raisonnablement réalisable, ci-après la «clause SFAIRP»). La Commission estimait que cette clause risquait de permettre aux employeurs de se soustraire à leurs obligations en matière de conditions de travail. Se prévalant du soutien de plusieurs juges nationaux, Londres a maintenu sa position face à cette critique, et ce malgré l'avis motivé qui a suivi en 2003. La Commission a donc saisi la Cour de justice. Celle-ci rejetterait donc les arguments de la Commission si elle suivait les conclusions de l'avocat général, qui estime que la clause SFAIRP, telle qu'appliquée par les autorités britanniques, n'est pas contraire au droit communautaire.

Argument de la Commission. La position de la Commission se base sur l'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui stipule que « L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ». Le Royaume-Uni se trouve dans l'obligation d'assurer la transposition de cette disposition dans la législation nationale, et de la faire respecter. La législation nationale correspondante est la loi sur la santé et la sécurité sur le lieu du travail de 1974 et ses modifications ultérieures (Health and Safety at Work Act, ci-après le «HSW Act»), dont la version actuelle limite les obligations des employeurs en insérant la clause SFAIRP dans grand nombre de cas. Ainsi, la section 2 du HSW Act dispose dans son premier paragraphe: «Tout employeur est tenu d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses travailleurs sur les lieux de travail, pour autant que ce soit raisonnablement praticable».

La Commission est préoccupée par le fait que cette clause risque d'être invoquée par des employeurs britanniques dans le but d'éviter d'investir dans la sécurité et la santé de leurs travailleurs. Ces employeurs auraient toujours la possibilité de contester l'étendue de leur responsabilité en citant des coûts « déraisonnables », puisque le caractère de ce qui est « raisonnable » est un critère subjectif. En laissant aux juridictions la discrétion de décider de ce qui est raisonnable ou non, l'État britannique n'assumerait pas ses obligations de garantir une protection adéquate du travailleur, selon la Commission.

Position du Royaume-Uni. Le Department of Work and Pensions (organisme du gouvernement responsable de la législation concernant les conditions de travail, ci-après « DWP ») maintient fermement que l'interprétation légale de la Commission ne prend pas en compte les spécificités de la législation en Angleterre et au Pays de Galles. Dans ce régime, les juges ne peuvent appliquer leur pouvoir discrétionnaire que dans des affaires de « common law ». Or, pour le droit écrit concernant la sécurité et la santé des travailleurs, la loi doit toujours être appliquée à la lettre contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres systèmes législatifs européens. Toute législation servant à transposer le droit communautaire en Angleterre et au Pays de Galles est automatiquement traitée dans ce second cadre, et par conséquent ne laisse aucune marge discrétionnaire à la juridiction.

Puisque les employeurs sont tenus de respecter la législation à la lettre, en retirer la clause SFAIRP aurait pour conséquence d'imposer l'obligation de garantir aux travailleurs des conditions de travail sans aucun risque, ce qui est manifestement impossible. Ce porte-parole de la DWP a donné à EUROPE l'exemple suivant: « si on a des locaux avec un toit plat, et qu'un employé ignore un panneau d'avertissement, force une porte verrouillée, monte sur le toit, et trouve le moyen de tomber, l'employeur peut dire qu'il a pris toutes les mesures raisonnablement praticables. Par contre, il est évident qu'il n'a pas éliminé tous les risques ». Cette spécificité britannique a été intégrée dans la procédure, et reconnue expressément au paragraphe 88 des conclusions de M. Mengozzi. Celui-ci rejoint par ailleurs cette interprétation, à l'encontre de la Commission: « Nous estimons que les arguments de la Commission partent d'une interprétation erronée des dispositions de la directive-cadre », explique-t-il, précisant que « l'obligation générale de sécurité [prévue par la directive européenne] ne s'étend pas jusqu'à imposer à l'employeur la mise en place d'un environnement de travail dénué de tout risque ».

Cette conclusion ne réjouit pas toutes les parties prenantes, même si plusieurs associations d'employeurs (dont le gouvernement britannique lui-même) se sont félicitées de la position adoptée par M. Mengozzi. En revanche, des représentants des intérêts des travailleurs ont exprimé de vives préoccupations concernant les répercussions sur le bien-être des travailleurs à travers l'Union. Laurent Vogel, chercheur au département santé et sécurité de la ETUI-REHS (« European Trade Union Institute - Research, Education, Health & Safety », l'institut syndical européen pour la recherche, la formation et la santé-sécurité), s'inquiète de ce qu'il s'agirait d'un conflit politique, dont l'effet serait de réduire la sécurité des travailleurs. « La clause SFAIRP n'était retenue dans la législation européenne que pour éviter que certains États membres ne fassent usage de leur droit de veto », a-t-il expliqué à EUROPE. « Depuis l'Acte unique [de 1986], le veto ne s'applique plus, donc la clause a pu être retirée [en 1988] ». Plutôt que d'opter pour une reformulation de la législation nationale pour la mettre en conformité avec le droit communautaire, comme l'a fait l'Irlande qui se trouvait dans le même cas de figure, les autorités britanniques auraient, « pour des raisons politiques, décidé de maintenir la formulation et de s'acheminer vers un conflit avec la Commission ». Le résultat en est, selon M. Vogel, que les employeurs disposent d'un argument « coût-bénéfice » pour remettre en question la nécessité de tout investissement en matière de sécurité, ce qui est loin de garantir des conditions de travail qui soient conformes au droit communautaire.

Mais le résultat final semble ignorer ces dimensions politiques, et l'analyse profonde et purement juridique de l'avocat général démontre que « [tant] une lecture littérale qu'historique de la disposition examinée, militent contre une interprétation de [la directive cadre] dans le sens suggéré par la Commission ». Reste à voir comment réagiront les autres États membres où opèrent d'autres systèmes de common law. Il s'agit ici surtout des pays ayant un lien historique avec la Grande-Bretagne, à savoir l'Irlande, Malte et Chypre. L'Irlande a déjà décidé d'agrémenter sa législation d'une explication complète de la signification de « raisonnablement praticable », ainsi que de la portée des obligations pertinentes. Les mesures envisagées par Malte et le Chypre ne sont pas encore finalisées. (cd)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES