Luxembourg, 12/09/2006 (Agence Europe) - La Cour de justice a rendu le même jour deux arrêts concernant respectivement le droit de vote et d'éligibilité des habitants de Gibraltar et du PTOM néerlandais Aruba aux élections du Parlement européen. Le Traité CE ne s'oppose pas à ce que les Etats membres octroient ce droit de vote et d'éligibilité à des personnes déterminées ayant des liens étroits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de l'Union résidant sur leur territoire, indique la Cour dans un communiqué. Mais il doit le faire dans le respect du droit communautaire. Le Traité CE pas plus que « l'Acte de 1976 » sur l'élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (modifié en 2002) ne déterminent de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen. Dès lors, en l'état actuel du droit communautaire, la détermination des titulaires du droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen appartient à la compétence de chaque Etat membre, précise la Cour.
Dans l'affaire « Gibraltar », il s'agit d'un procès que l'Espagne avait intenté au Royaume-Uni. Elle avait estimé que le rattachement du territoire de Gibraltar à une circonscription électorale existante en Angleterre constituerait une violation de l'annexe 1 de l'Acte de 1976, et de la Déclaration de 2002 du gouvernement du Royaume-Uni au sujet des électeurs de Gibraltar. Réponse de la Cour: rattacher le territoire de Gibraltar à une circonscription existante en Angleterre met l'électeur de Gibraltar dans une situation analogue à celle d'un électeur du Royaume-Uni. Il ne doit pas faire face à des difficultés liées au statut de Gibraltar qui ne lui permettraient pas d'exercer ce droit de vote ou le dissuaderaient de le faire, explique la Cour. Elle rappelle aussi que c'est pour se conformer à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Matthews de 1999) que le Royaume-Uni avait adopté la législation contestée par l'Espagne. Pour des raisons liées à sa tradition constitutionnelle, le Royaume-Uni avait fait le choix d'octroyer le droit de vote et d'éligibilité aux « Qualifying Commonwealth Citizens (QCC). Pour permettre aux habitants de Gibraltar de participer aux élections du Parlement européen, le Royaume- Uni a institué en 2003 une nouvelle circonscription électorale qui rattache Gibraltar à une circonscription en Angleterre, tout en créant un registre électoral spécial sur lequel peuvent s'inscrire les QCC.
Dans l'affaire du PTOM néerlandais qui donne lieu à l'arrêt Eman et Sevinger, il s'agissait d'un cas où, au contraire, les Pays-Bas n'avaient pas donné le droit de vote aux habitants d'Aruba qui ne résident pas aux Pays-Bas. « Il n'apparaît pas que le critère lié à la résidence soit inapproprié pour déterminer quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen », indique le communiqué de la Cour qui poursuit: « en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement, les éléments de comparaison pertinents en l'espèce sont un Néerlandais résidant aux Antilles néerlandaises ou à Aruba et un Néerlandais résidant dans un pays tiers. Ces personnes ont en commun d'être ressortissants néerlandais et de ne pas résider sur le territoire des Pays- Bas ». Or, dit-elle, il existe un traitement différent entre les deux puisque le Néerlandais à l'étranger peut voter. Cette différence de traitement doit être objectivement justifiée, dit-elle. Elle conclut que « le gouvernement néerlandais n'a pas suffisamment démontré que la différence de traitement relevée entre les Néerlandais résidant dans un pays tiers et ceux résidant aux Antilles néerlandaises ou à Aruba est objectivement justifiée et ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement ». Si le Conseil d'Etat néerlandais - qui avait envoyé cette affaire à la Cour - devait estimer que les deux habitants d'Aruba ont été exclus à tort de listes électorales pour l'élection du Parlement du 10 juin 2004, ils auraient droit à une indemnisation de l'Etat néerlandais, conclut le communiqué. (Sur le refus de la Cour d'accorder le statut d'affaire importante bénéficiant d'une procédure accélérée, une demande faite par le Conseil d'Etat néerlandais, voir EUROPE n° 8791).