Luxembourg, 12/09/2006 (Agence Europe) - La Cour de justice a indiqué qu'elle a rendu son arrêt Cadbury Schweppes dans lequel elle indique que la législation britannique sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC) peut s'appliquer seulement aux montages fiscaux purement artificiels. Pour vérifier si une SEC exerce une activité réelle, les autorités nationales doivent tenir compte d'éléments objectifs vérifiables par les tiers et pas seulement de considérations subjectives, précise-t-elle dans un communiqué. La Cour y explique que le groupe Cadbury Schweppes dont Cadbury Schweppes est la société mère comprend deux filiales en Irlande, Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) et Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI). Ces deux filiales sont établies dans l'International Financial Services Centre (IFSC) à Dublin, en Iralnde, où en 1996 le taux d'imposition était de 10%. Les deux sociétés sont chargées de lever des fonds et de les mettre à la disposition du groupe. Selon les autorités fiscales britanniques, les Commissioners of Inland Revenue CSTS et CSTI avaient été établies à Dublin dans le seul but de bénéficier du régime fiscal favorable de l'IFSC et de ne pas tomber sous l'application de certaines dispositions fiscales du Royaume-Uni. La Cour explique quelle est la législation fiscale du Royaume-Uni: « Les bénéfices d'une société étrangère détenus à plus de 50% par une société résidente au Royaume-Uni, appelée « société étrangère contrôlée » (SEC) sont attribués à la société résidente et imposés dans le chef de celle-ci, si le taux des impôts est inférieur aux trois quarts du taux appliqué au Royaume-Uni. La société résidente reçoit un crédit d'impôt pour l'impôt acquitté par la SEC. Ce système a pour effet d'obliger la société résidente à payer la différence entre l'impôt acquitté dans le pays étranger et l'impôt qui aurait été acquitté si la société avait résidé au Royaume-Uni ». Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions à l'application de cette législation, précise-t-elle, « notamment lorsque la SEC distribue 90% de ses bénéfices à la société résidente ou lorsque le test « du mobile » est satisfait. Pour bénéficier de cette dernière exception, une société doit démontrer que ni l'objectif principal des transactions ayant donné lieu aux bénéfices de la SEC ni la raison principale de l'existence de la SEC était d'obtenir une diminution de l'impôt au Royaume-Uni par la voie d'un détournement de bénéfices ».
En 2000, le fisc britannique avait réclamé à Cadbury Schweppes 8 638 633,54 livres sterling au titre de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par CSTI en 1996. Il estimait que la législation sur les SEC s'appliquait aux deux sociétés irlandaises. Cadbury Schweppes a formé un recours devant les Special Commissioners of Income Tax. Le groupe soutenait que la législation sur les SEC est contraire au droit communautaire, notamment au regard de la liberté d'établissement. Les Special Commissioners ont demandé à la Cour de justice si le droit communautaire s'oppose à une législation telle que la législation sur les SEC.
La Cour rappelle que les sociétés ne peuvent pas invoquer des normes communautaires de manière abusive ou frauduleuse. Mais le fait qu'une société a été créée dans un État membre dans le but de bénéficier d'une législation plus avantageuse n'est pas, à elle seule, suffisante pour conclure à l'existence d'un usage abusif de la liberté d'établissement, explique-t-elle. Même si Cadbury Schweppes a décidé d'établir CSTS et CSTI à Dublin dans le but avoué de bénéficier d'un régime fiscal favorable, cela ne constitue pas, en soi, un abus, et n'exclut pas que Cadbury Schweppes puisse invoquer le droit communautaire, indique-t-elle. Mais la Cour note que la législation sur les SEC comporte une différence de traitement des sociétés résidentes en fonction du niveau d'imposition frappant la société qu'elles contrôlent. Cette différence de traitement crée un désavantage fiscal pour la société résidente à laquelle la législation sur les SEC est applicable. Cette législation est donc contraire au principe de la liberté d'établissement. La Cour rappelle que cette législation peut toutefois être justifiée: - si elle vise spécifiquement les montages purement artificiels destinés uniquement à éluder l'impôt national normalement dû ; - si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Elle se penche ensuite sur l'exception des 90% (voir supra), une disposition de la loi britannique qui exonère une société dans des situations dans lesquelles l'existence d'un montage purement artificiel aux seules fins fiscales apparaît exclue (par exemple la distribution de 90% des bénéfices d'une filiale à sa société mère ou l'accomplissement par la SEC d'activités commerciales). En appliquant ensuite le test du « mobile », elle constate que le fait que la volonté d'obtenir un allègement fiscal a inspiré la constitution de la SEC ainsi que la conclusion de transactions entre la SEC et la société résidente n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'un montage purement artificiel. Elle note que la constatation de l'existence d'un tel montage exige, « outre un élément subjectif, qu'il ressorte d'éléments objectifs et vérifiables produits par la société résidente relatifs, notamment, au degré d'existence physique de la SEC en termes de locaux, de personnel et d'équipements, que la constitution d'une SEC ne correspond pas à une réalité économique, c'est-à-dire à une implantation réelle ayant pour objet l'accomplissement d'activités économiques effectives dans l'État membre d'accueil ». Et de conclure: « Il incombe aux Special Commissioners de vérifier si le test du mobile se prête à une interprétation qui prend en compte de tels critères objectifs ». Si tel est le cas, la législation sur les SEC devrait être considérée comme compatible avec le droit communautaire. Mais « si les critères sur lesquels repose ce test signifient qu'une société résidente entre dans le champ d'application de la législation, nonobstant l'absence d'éléments objectifs de nature à révéler l'existence d'un montage purement artificiel, la législation serait contraire au droit communautaire ».