Luxembourg, 13/10/2004 (Agence Europe) - Aucune directive sur le droit bancaire ne permet aux particuliers de tenir pour responsable un organe de surveillance ou l'Etat membre en cas de défaillance dans la surveillance des banques des lors que leur indemnisation est assurée par la directive européenne sur les systèmes de garantie des dépôts, indique un communiqué de la Cour dans une affaire "Paul".
Peter Paul et quelques autres épargnants avaient ouvert des comptes de dépôt à terme auprès de la banque allemande BVH, une banque en procédure de faillite à partir de 1997 et à qui le Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (l'organisme de surveillance bancaire allemand) avait retiré l'agrément pour exercer des activités bancaires qui lui avait été attribué dix ans auparavant. Peter Paul avait déposé l' équivalent de 150 000 euros.
Pour les cas d'indisponibilité des dépôts, la directive de 1994 sur les systèmes de garantie des dépôts dispose que l'ensemble des dépôts d'un client d'une banque est couvert jusqu'à concurrence de 20 000 euros.
Le Landgericht de Bonn avait jugé que la transposition tardive de cette directive par l'Allemagne constituait une violation du droit communautaire par cet Etat membre et avait condamné l'Allemagne à verser la somme de 20 000 euros à chacun des clients. Insatisfaits de ce montant, ces derniers avaient demandé à l'Allemagne la réparation de leur préjudice financier réel en expliquant que le Bundesaufsichtsamt n'aurait pas accompli correctement ses obligations de surveillance.
Le Bundesgerichtshof, saisi du dossier, avait demandé à la Cour de justice si les déposants avaient le droit d'exiger de l'organe de surveillance bancaire allemand "la mise en place de mesures de surveillance adéquates", précise le communiqué.
Selon la Cour, dès lors qu'est assurée l'indemnisation des déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts, ainsi que le prévoit la directive "garanties des dépôts" celle-ci n'accorde pas aux déposants un droit à ce que les autorités compétentes assurent dans leur intérêt les mesures de surveillance.
Certes, les autres directives bancaires (77/780, 89/299 et 89/646) imposent aux autorités nationales certaines obligations de surveillance vis-à-vis des établissements de crédit et ces directives fixent des objectifs de protection des déposants. Mais, conclut la Cour, il n'en découle pas que ces directives visent à créer des droits en faveur des déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts causés par une surveillance défaillante de la part des autorités nationales compétentes.