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Bulletin Quotidien Europe N° 8377
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La Commission saisit la Cour de justice à l'encontre du Luxembourg et de l'Autriche pour obstacles au détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers

Bruxelles, 13/01/2003 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé lundi de saisir la Cour de justice à l'encontre du Luxembourg et de l'Autriche pour les conditions que ces pays imposent aux employeurs communautaires qui, dans le cadre d'une prestation transfrontalière de services, souhaitent détacher des travailleurs ressortissants de pays tiers. La Commission estime que ces conditions sont contraires aux règles du Traité en matière de libre circulation des services. Dans le cas d'espèce, les conditions imposées au détachement ont pour effet de rendre difficile la prestation de services en Autriche et au Luxembourg pour certaines entreprises établies dans d'autres Etats membres. En outre, les entreprises établies dans ces deux pays ne peuvent pas, en pratique, choisir librement leurs fournisseurs de services sur l'ensemble du marché européen et, donc, obtenir le meilleur prix possible. Enfin, le consommateur final, qu'il se trouve en Autriche, au Luxembourg ou ailleurs en Europe, risque de payer plus cher que nécessaire le produit ou le service qu'il achète.

La Commission avait décidé, en avril 2002, d'envoyer des avis motivés au Luxembourg et à l'Autriche. N'ayant pas reçu une réponse satisfaisante de la part de ces deux pays, elle a décidé de les traduire devant la Cour de justice. Les conditions de détachement du personnel d'une entreprise affectent la capacité de cette dernière à offrir ses services. Or, les entreprises communautaires rencontrent souvent des difficultés lorsqu'elles envisagent d'envoyer, de façon temporaire, du personnel ressortissant de pays tiers pour offrir leurs services dans un autre Etat membre. Ces difficultés résultent notamment de conditions en matière d'entrée, de séjour et d'emploi mais aussi de retour du travailleur dans le pays de l'employeur. De telles conditions sont contraires au principe de libre circulation des services. Selon la Cour (arrêt Rush Portuguesa du 27 mars 1990), le fait d'imposer de telles conditions à une entreprise d'un autre Etat membre la discrimine par rapport à ses concurrents établis dans le pays d'accueil, qui peuvent se servir librement de leur personnel. Par ailleurs, l'exigence d'obtenir une autorisation de travail dans le pays de destination pour des travailleurs de pays tiers déjà titulaires d'un contrat de travail régulier dans l'Etat membre d'établissement de leur employeur a été jugée par la Cour comme allant au-delà de ce qui pouvait être exigé comme condition nécessaire pour effectuer une prestation de services (arrêt Vander Elst du 9 août 1994).

Au Luxembourg, le détachement de travailleurs des pays tiers dans le cadre d'une prestation de services reste subordonné à l'exigence d'une autorisation de travail, qui n'est délivrée qu'après examen de la situation du marché de l'emploi, ce qui est contraire aux principes dégagés par la Cour. Une entreprise peut certes obtenir une autorisation de travail collective, mais uniquement si les travailleurs concernés sont liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée et à condition que ce contrat soit antérieur d'au moins 6 mois au détachement. Pour la Commission, de telles exigences paraissent disproportionnées, celles-ci étant notamment susceptibles d'interdire des détachements, en particulier dans les secteurs où l'emploi de ressortissants des pays tiers joue un rôle important et qui sont habituellement caractérisés par des emplois limités dans le temps et par des changements fréquents d'employeur. Une garantie bancaire de 1490 euros par travailleur est en outre exigée afin de couvrir les frais de rapatriement éventuels des travailleurs concernés. Pour l'Exécutif européen, ceci constitue également une condition restrictive disproportionnée.

En Autriche, l'exigence d'une autorisation de travail a été remplacée par un régime d'accusé de réception qui constitue, de facto, un régime d'autorisation préalable, dans la mesure où l'absence d'un tel accusé entraîne des amendes et le refus absolu d'entrée et de séjour pour les travailleurs détachés concernés. Le régime mis en place n'est donc pas conforme aux principes dégagés par la Cour de Justice. En outre, pour la Commission, le contrôle a priori et systématique des conditions de rémunération et de travail applicables en Autriche, auquel tout détachement de ressortissants de pays tiers est subordonné, constitue en tant que tel une mesure qui va au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l'objectif de la protection des travailleurs. Quant à l'obligation pour chacun des travailleurs détachés d'être au service, depuis au moins un an, auprès du même employeur ou d'être lié par un contrat à durée indéterminée avant qu'il ne puisse prétendre à un détachement en Autriche, la Commission considère qu'elle n'est ni justifiée ni nécessaire pour éviter d'éventuels abus.

Rappelons que la saisine de la Cour a été décidée en avril 2002 à l'encontre de l'Allemagne et de la Belgique en raison des exigences similaires que la législation de ces deux pays impose au détachement de travailleurs de pays tiers.

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