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Bulletin Quotidien Europe N° 8145
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/environnement

La Commission invite le Conseil à décider la ratification de la Convention de Rotterdam par la Communauté et présente une proposition de règlement d'application de cet accord international

Bruxelles, 06/02/2002 (Agence Europe) - Comme nous l'avons annoncé hier, la Commission européenne a adopté, mardi à Strasbourg, le texte qu'elle présentera au Conseil pour obtenir la ratification, au nom de la Communauté, de la Convention de Rotterdam relative au commerce international de certains produits chimiques dangereux, ainsi qu'une proposition de règlement d'application de cette convention pour en faciliter la mise en œuvre dans l'Union.

La Convention de Rotterdam est un accord international qui vise, d'une part, à instaurer un échange d'informations entre les parties concernant toute mesure de réglementation nationale adoptée pour un produit chimique visé par la Convention (sont concernés 26 pesticides et 5 produits ou groupes de produits dangereux), et d'autre part, à établir entre pays exportateurs et pays potentiellement destinataires, une procédure d'information obligatoire sur ces produits au terme de laquelle ces derniers pourront être exportés si et seulement si le pays de destination a donné préalablement son consentement dûment informé. En vertu de cette procédure contraignante dite de « consentement préalable en connaissance de cause », tous les pays auront le droit d'exiger du pays exportateur les informations dont ils ont besoin pour décider d'accepter l'importation de ces produits dangereux ou au contraire de la refuser s'ils ne sont pas en mesure de les gérer en toute sécurité - une garantie particulièrement pertinente pour la protection de la santé humaine et de l'environnement dans les pays en développement.

La Convention encourage également le partage des responsabilités et la coopération entre les parties afin d'assurer une gestion correcte des risques et de contribuer à la bonne utilisation des produits.

La proposition de décision soumise à l'approbation du Conseil pour la ratification de la Convention vise à accélérer l'entrée en vigueur de ce texte, adopté à Rotterdam en septembre 1998, signé par 73 parties (dont tous les Etats membres et la Communauté) mais ratifié par 18 parties seulement alors que 50 ratifications sont requises pour que le texte soit mis en application.

La proposition de règlement d'application vise à modifier la législation communautaire (règlement 2455/92 du Conseil) qui a transposé en droit communautaire la procédure non contraignante de consentement préalable, actuellement mise en œuvre dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE). Les modifications requises pour transposer la Convention de Rotterdam concernent l'échéance et la fréquence des notifications préalables à l'exportation ainsi que le niveau d'information exigé, et l'introduction de dispositions relatives à l'assistance technique à fournir aux pays en développement pour les aider à étoffer leurs infrastructures et leurs capacités de gestion des produits chimiques. Mais la Commission entend aller plus loin que ne le prévoient les dispositions de la Convention. La proposition de nouveau règlement contient aussi: - une gamme plus étendue de produits chimiques dont l'exportation sera soumise à l'obligation de consentement préalable en connaissance de cause du pays destinataire ; - l'obligation, pour pouvoir exporter des produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté, d'obtenir le consentement explicite du pays destinataire avant toute exportation ; - la possibilité d'interdire l'exportation de certains produits chimiques interdits dans la Communauté ; - l'obligation d'étiqueter convenablement tous les produits chimiques dangereux exportés.

Ces exigences supplémentaires sont autorisées par la Convention de Rotterdam, laquelle accorde aux parties le droit d'adopter des mesures plus strictes, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes au droit international.

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