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Bulletin Quotidien Europe N° 8141
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Pour l'Avocat général Tizzano, les accords "ciel ouvert" sont contraires au droit communautaire pour ce qui concerne les tarifs des transporteurs des Etats-Unis sur les liaisons communautaires, les systèmes informatisés de réservation et la clause de nationalité

Luxembourg, 31/01/2002 (Agence Europe) - Pour l'Avocat général Antonio Tizzano, au contraire de la Commission, "la prétendue compétence exclusive de la Communauté" pour conclure au niveau communautaire un accord de type "ciel ouvert" avec les Etats-Unis ne peut pas être fondée "sur une prétendue nécessité". En revanche, précise-t-il, les Etats membres ne peuvent pas contracter d'engagements internationaux dans des domaines régis par des règlements communautaires. Ces domaines, qui relèvent donc de la compétence externe exclusive de la Communauté, sont les suivants: les tarifs aériens pouvant être pratiqués par les transporteurs des Etats-Unis sur les liaisons intra-communautaires et les systèmes informatisés de réservation.

L'Avocat général propose aussi à la Cour que la clause de nationalité prévue dans ces accords soit jugée contraire aux règles en matière de droit d'établissement: les Etats membres qui ont passé de tels accords n'accordent pas aux compagnies d'autres Etats membres qui se sont établies sur leur territoire le même traitement que celui qui est réservé aux compagnies nationales. Or, seules ces compagnies nationales ont le droit en toutes circonstances d'obtenir des Etats-Unis les autorisations d'effectuer les transports prévus par les accords bilatéraux, précise-t-il.

L'Avocat général Tizzano vient de rendre ses conclusions dans huit affaires jointes concernant la légalité, contestée par la Commission, d'accords bilatéraux dits de "ciel ouvert" passés entre respectivement le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et l'Allemagne et les Etats-Unis dans le domaine de l'aviation civile.

Sur le premier point, Antonio Tizzano précise qu'en l'absence d'une base réglementaire expresse la "nécessité" de conclure un accord international pour réaliser l'un des objectifs du traité ne peut faire naître une compétence externe exclusive de la Communauté que lorsqu'elle est constatée dans les formes par les institutions communautaires compétentes. Or, le Conseil a écarté la nécessité de conclure au niveau communautaire un accord de type "ciel ouvert" avec les Etats-Unis.

Inversement, explique l'Avocat général, en vertu de la jurisprudence de la Cour, dès lors que la Communauté a adopté des règles communes dans un domaine déterminé sur le plan interne, les Etats membres perdent la faculté de contracter avec des pays tiers des obligations affectant ces règles.

La Commission avait reproché à ces huit pays d'avoir violé: - les principes de répartition des compétences externes entre la Communauté et les Etats membres; - les dispositions du traité en matière de droit d'établissement, en insérant dans ces accords une clause de nationalité. En outre, elle leur reproche de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour rendre ces dispositions compatibles avec le droit communautaire (les premier et troisième griefs ne concernaient pas le Royaume-Uni).

Ces recours avaient été introduits en 1998, l'arrêt n'est pas attendu avant 5 ou 6 mois.

Réaction satisfaite mais prudente de la Commission

Un porte-parole de la Commission a indiqué que si la Cour suivra l'Avocat général, la Commission aura été suivie "sur les aspects essentiels". Minimisant la partie des conclusions défavorables à la Commission, le porte-parole a indiqué" que "le plus simple et le plus rationnel serait un accord européen" dans l'hypothèse d'un arrêt calqué sur l'opinion de l'Avocat général Tizzano.

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