Luxembourg, 17/01/2001 (Agence Europe) - Les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un Etat membre et un Etat tiers doivent être accordés, en principe, aux travailleurs d'autres Etats membres, qui ne sont pas parties à la convention. Telle est en substance la conclusion d'un arrêt rendu mardi par la Cour de justice des Communautés. Ainsi, pour le calcul des pensions de vieillesse, un citoyen de nationalité française peut faire valoir ses droits à la retraite obtenus en Suisse devant les instances italiennes, bien que la France n'ait pas été partie à la convention italo-suisse.
Mme Gottardo, italienne de naissance, a renoncé à cette nationalité en faveur de la nationalité française. Elle a travaillé comme enseignante en Italie, en Suisse et en France et y a versé des cotisations sociales. Elle perçoit des pensions de vieillesse suisses et françaises. En revanche, son souhait d'obtenir une pension de vieillesse en Italie n'a pas pu aboutir, car - même si les autorités italiennes prenaient en compte les périodes accomplies en France - la totalisation des périodes italiennes et françaises ne lui permet pas d'atteindre la durée minimale exigée par la loi italienne. Elle aurait pu prétendre à la pension de vieillesse italienne si les cotisations suisses étaient, elles aussi, prises en compte dans le calcul total de ses cotisations, en vertu du principe de totalisation qui régit la convention italo-suisse de 1962 relative à la sécurité sociale. Mais la demande qu'elle a introduite en 1996 en Italie a été rejetée par l'Istituto Nazionale de Previdenza Sociale (INPS) pour la seule raison qu'elle est ressortissante française et que la convention italo-suisse ne lui serait donc pas applicable. Mme Gottardo a saisi le Tribunale ordinario di Roma en faisant valoir que, étant ressortissante d'un Etat membre, l'INPS était tenu de lui reconnaître un droit à pension dans les mêmes conditions que celles qu'il applique à ses propres ressortissants.
Selon la Cour de justice, il s'agit d'une différence de traitement fondée sur la nationalité et son arrêt rappelle que les Etats membres sont tenus de respecter les obligations du droit communautaire dans la mise en oeuvre des engagements qu'ils ont contractés en vertu de conventions internationales. Par conséquent, lorsqu'un Etat membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale qui prévoit la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans le pays tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement impose à cet Etat membre d'accorder aux ressortissants des autres Etats membres non parties à la convention les mêmes avantages dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de la convention en question. L'Etat membre signataire peut cependant motiver objectivement son refus. La Cour considère également qu'une éventuelle augmentation des charges financières et des difficultés administratives ne sauraient justifier le non respect des obligations découlant du Traité.
La Cour a par ailleurs estimé, mardi, que le Luxembourg a manqué à ses obligations en n'appliquant pas, dans les délais, la référence au Catalogue européen des déchets. Elle a aussi considéré qu'en maintenant l'obligation pour les non Italiens qui souhaitent organiser des foires, expositions ou marchés en Italie de travailler avec un organisateur italien reconnu, l'Italie a manqué à ses obligations en matière de liberté de fournir des services et de droit de faire des affaires à travers la Communauté. Le Luxembourg et l'Italie ont été condamnés aux dépens.