Luxembourg, 30/11/2001 (Agence Europe) - Dans une affaire De Coster, la Cour de Justice indique que la perception d'une taxe communale frappant uniquement les antennes paraboliques est contraire à la libre prestation de services. "Le règlement-taxe adopté par une commune belge pénalisait les émissions diffusées à partir d'autres Etats membres et cette entrave ne peut être justifiée par les préoccupations de protection de l'environnement invoquées par ladite commune", précise un communiqué de la Cour. La réglementation de la commune de Watermael-Boitsfort prévoyait pour les années 1997 à 2001 incluse un impôt annuel de 5000 FB sur les antennes paraboliques. Ce « règlement taxe » a été abrogé avec effet au 1er janvier 1999 après intervention de la Commission européenne. M. De Coster a contesté devant l'instance compétente (collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale) la perception de cette taxe pour l'année 1998. Cette instance interroge la Cour de Justice sur sa compatibilité avec le droit communautaire.
"La commune invoque des motivations liées à la protection de l'environnement urbain. Monsieur de Coster, quant à lui, se plaint de l'entrave à la libre perception des programmes de télévision en provenance d'autres Etats membres et de la disparité créée entre les sociétés de télédistribution par câble et celles procédant à une retransmission par satellite. La Cour rappelle, tout d'abord, que si les impôts directs ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit communautaire et, notamment, de la libre prestation de services. L'émission et la transmission de messages télévisés relèvent bien des règles relatives à la prestation de services. Or, la libre prestation de services implique l'élimination de toute réglementation de nature à gêner davantage les activités des prestataires établis dans un autre Etat membre ou à rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation interne", précise la Cour, pour conclure « une telle taxe impose en fait une charge à la réception des émissions télévisées diffusées par satellite qui ne pèse pas sur celles transmises par câble. Comme il apparaît, par ailleurs, qu'à la différence des chaînes belges qui bénéficient d'un accès illimité au câble, le nombre de chaînes télévisées d'autres Etats membres pouvant etre diffusées par câble est limité. La Cour relève que la taxe en question a donc pour effet de dissuader les habitants de cette commune de capter les émissions diffusées par satellite en provenance d'autres Etats membres. De même, les opérateurs de transmissions par satellite établis dans d'autres Etats membres sont désavantagés par rapport aux câblodistributeurs opérant en Belgique ». Quant à la protection de l'environnement invoquée par la commune, la Cour souligne que, pour l'atteindre, d'autres moyens existent, comme des prescriptions relatives à la taille des antennes où à leur localisation, qui sont moins restrictifs pour la libre prestation de services".
Dans une affaire Griesmar, la Cour se déclare « pour un traitement égal entre fonctionnaires pères et fonctionnaires mères lors du calcul de la retraite. Elle considère que l'exclusion des hommes du bénéfice des bonifications d'ancienneté allouées aux fonctionnaires mères retraitées est contraire au principe d'égalité de rémunérations si ces pères font la preuve de l'éducation de leurs enfants », précise un communiqué. Un fonctionnaire français, Joseph Griesmar, qui avait obtenu une pension de retraite dans laquelle n'avait pas été intégrée la bonification allouée aux fonctionnaires mères, s'estimait victime d'une discrimination fondée sur le sexe. « La question posée conduit à déterminer si la bonification accordée par enfant est liée aux désagréments subis professionnellement lors de congés de maternité - ce qui ne peut concerner les hommes- ou bien si elle vise à compenser des désagréments (sic) qui résultent de l'éducation d'un enfant, auquel cas les fonctionnaires masculins seraient en droit de la réclamer ». La Cour relève que l'octroi de cette bonification n'est en rien dépendant du congé de maternité. Bien au contraire elle se fonde sur la période plus longue, consacrée à l'éducation d'un enfant. « La bonification accordée aux mères fonctionnaires ne peut être autorisée en tant que mesure destinée à aider les femmes dans leur vie professionnelle parce que, accordée au moment de la cessation d'activité, elle ne porte pas remède aux problèmes qu'elles pourraient rencontrer au cours de leur carrière ». « Les difficultés professionnelles subies par les mères de famille ne peuvent être résolues par le dispositif de la bonification en cause dans cette affaire », indique le communiqué, qui précise que la Cour n'a pas limité les effets de cette décision dans le temps, rejetant ainsi la demande du gouvernement français qui a invoqué d'éventuelles conséquences financières.