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Bulletin Quotidien Europe N° 13740
POLITIQUES SECTORIELLES / Migration

Retours - le nouveau texte danois n'offre pas encore de solutions aux interrogations soulevées par la reconnaissance mutuelle obligatoire des décisions

La Présidence danoise du Conseil de l’UE ne semble pas encore avoir trouvé la marche à suivre sur le caractère obligatoire, ou non, de la reconnaissance mutuelle des décisions de retour (EUROPE 13730/2). 

Le second compromis, soumis le 24 octobre aux États membres, sur le règlement relatif aux retours des personnes en situation irrégulière dans l’UE, en vue d’un groupe de travail les 30 et 31 octobre, n’apporte en effet pas de nouvelles formulations.

Les nouveaux articles pertinents ne sont « pas prêts ». Les ministres de l’Intérieur des États membres de l’UE n’avaient en effet pas pu s’accorder sur cet aspect, entre les partisans d’une solution contraignante pour renforcer l’efficacité de l’exécution des décisions de retours et ceux craignant que cela alourdisse la tâche des autorités, notamment celles des pays dits de mouvements secondaires.

Pour le reste, le nouveau texte soumis aux experts nationaux continue d’assouplir des procédures et certaines formalités. Il renforce encore le caractère européen d’une décision d’interdiction d’entrée rendue par un État membre « en instaurant une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de tous les États membres. La durée d'une interdiction d'entrée devrait être déterminée en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas et ne devrait, en principe, pas dépasser vingt ans (contre dix dans le texte initial) ». 

Pour les personnes présentant des risques pour la sécurité, l'éloignement devrait généralement être la règle, et il devrait être possible de prévoir des interdictions d'entrée plus longues ou « indéfinies ».

Par ailleurs, les obligations des personnes soumises à une décision de retour sont renforcées.

Allongement de la durée de rétention. La rétention ne devrait être maintenue que pour une durée aussi courte que possible, ne devant généralement pas dépasser 24 mois. Et les « périodes de rétention prévues par d'autres règlements ou directives ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la durée maximale de rétention. Les besoins particuliers découlant de l'évaluation de la vulnérabilité devraient être pris en compte pendant la rétention », ajoute le texte.

« Lorsque la rétention a été maintenue pendant une période de 24 mois et que le ressortissant de pays tiers a été libéré, l'État membre devrait avoir la possibilité de le placer en rétention pour de nouvelles périodes n'excédant pas six mois, lorsqu'il existe un risque de fuite et qu'une perspective raisonnable d'éloignement est apparue en raison de nouvelles informations importantes dans certaines circonstances ».

Concernant le retour des personnes posant un risque pour la sécurité, « il devrait être possible de (les) placer en rétention pour une durée supérieure à 24 mois ».

S’agissant des accords ou arrangements avec des pays tiers, pour établir notamment des centres de retours, de nouvelles règles devraient élargir les possibilités offertes aux États membres d'assurer les retours vers des pays tiers grâce à des outils supplémentaires. 

Et « les lacunes concernant certaines parties du territoire du pays tiers ou certaines catégories identifiables de personnes ne devraient pas empêcher la conclusion d'un tel accord ou arrangement, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour assurer le plein respect des droits des ressortissants de pays tiers concernés ».

Risques de fuite. Le texte détaille encore les risques de fuite justifiant la rétention, comme être entré sans autorisation sur le territoire d'un État membre ou l'absence de résidence, de domicile fixe ou d'adresse sûre.

Effet suspensif. Si le ressortissant d'un pays tiers demande un report de son éloignement, sa demande doit être dûment motivée. Et « l'autorité compétente peut accorder un effet suspensif à l'éloignement ». (Solenn Paulic)

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