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Bulletin Quotidien Europe N° 13579
Sommaire Publication complète Par article 22 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

Crédit à la consommation, la Cour de justice de l'UE interprète la notion d'obligation d'information incombant au prêteur

En cas de non-respect de l’obligation d’information d’un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, une banque peut être privée de son droit aux intérêts, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 13 février (affaire C-472/23).

En Pologne, une société de recouvrement de créances agissant pour le compte d'un consommateur affirme que la banque ayant conclu un contrat de crédit avec ce dernier a manqué à son obligation d'information, enfreignant ainsi la directive (2008/48/CE) concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

D'après cette société, le taux annuel effectif global (TAEG) aurait été surestimé. Selon elle, l’une des clauses du contrat - i.e. la possibilité de calculer des intérêts sur les coûts du crédit en plus des intérêts perçus sur la somme versée à l'emprunteur - qui a été prise en compte pour le calcul de ce taux est abusive et ne lie pas le consommateur.

En outre, le contrat ne préciserait pas clairement les raisons et les modalités d’augmentation des frais liés à son exécution. Des frais et des commissions pouvaient notamment être augmentés en cas de survenance d’au moins une des conditions (exemple : modification du salaire minimum, modification du niveau des indicateurs publiés par l’Office central des statistiques polonais, révision des règles fiscales et/ou comptables appliquées par la banque), lorsque la matérialisation d'une de ces conditions a une incidence sur les coûts supportés par la banque pour l’exécution du contrat de consommation.

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour rappelle que le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le TAEG calculé au moment de sa conclusion. Néanmoins, estime-t-elle, la circonstance qu’un contrat de crédit mentionne un TAEG, qui s’avère surestimé en raison du fait que certaines clauses de ce contrat sont ultérieurement reconnues comme étant abusives, ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation d’information de l'emprunteur.

D'après la CJUE, le contrat doit décrire, d’une manière claire et compréhensible, les conditions permettant de modifier des frais liés à son exécution. Le fait qu'à cette fin, le contrat se base sur des indicateurs difficilement vérifiables peut enfreindre l’obligation d’information. Il en est ainsi, considère la Cour, lorsqu’un consommateur moyen ne peut pas vérifier la survenance des circonstances justifiant cette modification ni leur incidence sur ces frais. Il appartiendra au juge polonais d’examiner si tel est le cas dans cette affaire.

Enfin, en cas de violation de l’obligation d’information qui affecte la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement, le juge européen conclut que la banque peut être privée du droit aux intérêts et frais.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/fh3 (Mathieu Bion)

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