login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13128
Sommaire Publication complète Par article 10 / 29
POLITIQUES SECTORIELLES / Migration

La Présidence suédoise du Conseil de l'UE apporte de nouvelles précisions sur le fonctionnement du cycle annuel de migration et sur les mesures de relocalisations

Les représentants des États membres se pencheront à nouveau, le 28 février, en Groupe 'Asile', sur le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (ex-règlement de Dublin), sur la base d’un nouveau compromis de la Présidence suédoise du Conseil de l’UE.

Daté du 21 février, ce document précise notamment les modalités du cycle annuel de gestion de la migration qui organise les prévisions d’engagements de solidarité des États membres et définit les réponses adaptées aux situations rencontrées par les États membres, selon les degrés de pression.

Il précise les définitions de situations de pression migratoire et apporte également de nouveaux éléments sur les transferts de demandeurs d’asile vers le premier pays d’enregistrement ou encore sur le ‘pool’ de solidarité, l’ensemble de mesures mises à la disposition des États membres sous pression, comme la relocalisation. Le document précise aussi la façon dont un État membre lui-même sous pression peut déroger à ses obligations de solidarité envers d’autres pays.

Sur le fonctionnement du cycle annuel de migration, organisé autour d’un rapport de la Commission et de recommandations pour les États membres (à adopter chaque année avant le 15 octobre) évaluant les besoins et les offres d’aides de solidarité, le nouveau document suédois insiste encore un peu plus sur leur caractère confidentiel, en particulier en ce qui concerne la recommandation « classée 'RESTREINT UE/RESTRICTED EU' ».

La Présidence suédoise précise ensuite les modalités du Forum annuel sur la migration, qui sera chargé de faire le point sur les engagements pris par les États membres et les besoins identifiés.

Elle ajoute ici une phrase sur les pays tiers pouvant être invités à ce Forum de haut niveau. « Les pays tiers qui ont conclu avec l'Union un accord sur les critères et les mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou présentée dans ce pays tiers peuvent, dans le but de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer au Forum de haut niveau sur les migrations et au Forum technique de l'UE sur les migrations », stipule ainsi le texte, ne précisant pas s’il s’agit des pays tiers associés à l’espace Schengen.

Pour définir une situation de pression migratoire rencontrée par un État membre, la Présidence ajoute ensuite dans ce dernier texte un critère couvrant le nombre de personnes prises en charge dans le pays au titre de la directive sur la protection temporaire ainsi qu’un critère évoquant l’ampleur et les tendances des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides entre les États membres.

Sur la réserve de solidarité (‘pool’ de solidarité), le texte propose que l’offre de relocalisation concerne des demandeurs de protection internationale ou, lorsque les États membres contributeurs et bénéficiaires (de la relocalisation) en conviennent, des bénéficiaires d'une protection internationale qui ont obtenu une protection internationale moins de trois ans avant l'adoption de la décision du Conseil créant la réserve de solidarité, ou alors « aux fins du retour » de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou d'apatrides.

Une précédente version proposait seulement la relocalisation de personnes en situation irrégulière. Le nouveau texte introduit à nouveau la notion de relocalisation pour procéder à des retours, qui était l'objectif du concept des parrainages pour les retours, initialement proposés par la commission, puis biffés sous Présidence tchèque du Conseil de l'UE.

Sur les transferts de demandeurs d’asile de pays membre à pays membre, lorsque la personne concernée se soustrait ou refuse de se conformer à la décision de transfert, « l'État membre de transfert conserve le droit d'effectuer le transfert dans le délai restant à un stade ultérieur, mais, en tout état de cause, dans un délai de trois ou cinq ans à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la confirmation de la notification de reprise en charge par un autre État membre », ajoute le texte.

Lien vers le compromis : https://aeur.eu/f/5h1 (Solenn Paulic)

Sommaire

REPÈRES
Invasion Russe de l'Ukraine
POLITIQUES SECTORIELLES
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉDUCATION
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
BRÈVES