La Cour de justice de l'UE a clarifié les éléments d'un crédit éligibles à une réduction en cas de remboursement anticipé du crédit immobilier par le consommateur, dans son jugement, jeudi 9 février, dans une affaire (C-555/21) opposant l'établissement de crédit UniCreditBank Austria (UCBA) à l’association autrichienne de consommateurs Verein für Konsumenteninformation (VKI).
VKI, avait introduit un recours devant les juridictions civiles autrichiennes.
VKI souhaitait que l'UCBA soit sommée de cesser l’utilisation d’une clause contractuelle standard lors de la conclusion de contrats portant sur des crédits garantis par des hypothèques relevant de la directive 2014/17, qui consacre le droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Cette clause standard prévoit qu'en cas de remboursement anticipé du crédit par le consommateur, les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit sont réduits proportionnellement, mais que, par contre, les frais de traitement indépendants de la durée du crédit ne soient pas remboursés.
VKI estimait qu’une telle clause était incompatible avec l’article 25(1) de la directive susmentionnée.
La juridiction de première instance a rejeté le recours de VKI.
Saisie d’un pourvoi en révision, la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof) a décidé de surseoir à statuer et d'adresser à la Cour de Justice de l'UE (CJUE) un renvoi préjudiciel.
L’article 20(1) de la loi fédérale autrichienne relative aux contrats de crédit hypothécaire et immobilier et autres crédits aux consommateurs du 26 novembre 2015 (BGBl. I, 135/2015), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (BGBl. I, 93/2017), prévoit qu'en cas d’exercice du droit de l’emprunteur de rembourser, intégralement ou partiellement, le montant du crédit de manière anticipée, « les intérêts dus par l’emprunteur sont réduits proportionnellement à la réduction du montant dû et, le cas échéant, proportionnellement à la réduction de la durée du contrat » et que « les frais dépendants de la durée du crédit sont réduits proportionnellement ».
Par sa question préjudicielle, la Cour constitutionnelle autrichienne a demandé en substance à la CJUE s’il convenait d’interpréter l’article 25(1) de la directive 2014/17/UE en ce sens qu’il s’oppose à la disposition nationale du droit autrichien, l'article 20(1) prévoyant que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé n’inclut que les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit.
La CJUE a jugé que l'article de la directive cité ne s’opposait pas à une réglementation nationale prévoyant un droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit circonscrite aux intérêts et aux frais dépendants de la durée du crédit.
L'emprunteur est donc en droit, s'il rembourse un crédit immobilier de manière anticipée, de réclamer qu’une réduction des intérêts ainsi que des frais dépendants de la durée du crédit, mais cela ne s'étend pas aux frais indépendants de la durée du contrat.
Lien vers le jugement : https://aeur.eu/f/5a6 (Émilie Vanderhulst)