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Bulletin Quotidien Europe N° 13026
Sommaire Publication complète Par article 16 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Agriculture

Le Tribunal de l'UE rejette le recours français contestant une correction financière de 46 millions d’euros au titre de la PAC

Le Tribunal de l’UE a rejeté, mercredi 21 septembre, le recours de la France contestant une correction financière d’un montant de 46 millions d’euros proposée par la Commission européenne s’agissant d’aides couplées au titre de la politique agricole commune (PAC).

En 2016, les autorités françaises ont notifié à la Commission une mesure de soutien couplé en faveur du secteur des protéagineux. Les surfaces éligibles à ce soutien étaient celles cultivées en légumineuses fourragères pures, en mélange entre elles ou en mélange avec d’autres espèces.

Après enquête, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité pour ledit soutien n’étaient pas conformes au droit de l’Union. Selon elle, les graminées n’étant pas mentionnées dans la liste des secteurs éligibles, établie à l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1307/2013 (sur les paiements directs), les mélanges de légumineuses avec des graminées ne pouvaient pas bénéficier d’un soutien couplé. La Commission a exclu du financement de l’Union 45,8 millions d’euros (au titre du soutien couplé facultatif pour les légumineuses fourragères). Saisi par la France, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision attaquée.

Le Tribunal relève (affaire T-475/21) que l’article 52 du règlement établit une liste limitative de secteurs et de productions éligibles au soutien couplé et ne mentionne pas les mélanges entre des produits relevant des secteurs ou des productions expressément visés dans cette liste.

Il dit aussi que le législateur a souhaité restreindre la faculté pour les États membres d’octroyer un soutien couplé en instituant des conditions cumulatives qui limitent considérablement le cercle des bénéficiaires éligibles et son champ d’application matériel. En outre, le soutien couplé constitue un régime d’aide dérogatoire par rapport aux autres régimes d’aides régis par le règlement 1307/2013, de sorte que « ses conditions d’application doivent être interprétées de manière stricte ». 

Lien vers l'arrêt (en français) : https://aeur.eu/f/37g (Lionel Changeur)

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