Si un consommateur de l'UE souhaite l’annulation d’un contrat de prêt hypothécaire libellé en devises étrangères et entaché d’une clause abusive du fait du taux de conversion, il n’appartient pas à un juge national de substituer la jurisprudence nationale à cette clause abusive : en droit européen, ledit contrat est nul et non avenu, a estimé la Cour de justice de l’UE, jeudi 8 septembre.
Dans un arrêt rendu à titre préjudiciel (affaires jointes C-80/21 à C-82/21), la Cour répond ainsi au tribunal de district de Varsovie-Śródmieście, qui l'interrogeait sur l'interprétation du droit de l'UE protégeant les consommateurs des clauses abusives dans les contrats de consommation, à la suite de recours de plusieurs consommateurs polonais dont il avait été saisi.
Ces consommateurs polonais ont souscrit des prêts hypothécaires libellés en francs suisses (CHF) et mis à leur disposition en zlotys polonais (PLN) avec application du cours d’achat du CHF par rapport au PLN comme prix de conversion. Or, lors du remboursement des mensualités du prêt hypothécaire, le prix de conversion correspondait au cours de vente du CHF par rapport au PLN.
Par les recours qu'ils ont introduits en Pologne, ces consommateurs souhaitaient faire constater en justice le caractère abusif des clauses relatives à ce mécanisme de conversion qui faisaient partie intégrante de leur contrat de prêt respectif.
Par son renvoi préjudiciel, le tribunal polonais, quant à lui, voulait savoir si la législation de l'UE (directive 93/13/CEE, modifiée par la directive (UE) 2019/2161) s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat de consommation qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer la clause annulée, soit en interprétant la volonté des parties, soit en appliquant à la clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur ne souhaite pas maintenir la validité du contrat.
La juridiction polonaise voulait aussi savoir si, dans le cadre de la suppression d’une clause abusive, le juge national peut se limiter à éliminer uniquement la partie abusive de la clause. Elle souhaitait en outre des précisions sur le point de départ du délai de prescription du droit au remboursement dont bénéficie le consommateur à la suite de la suppression d’une clause abusive.
La Cour considère que la directive de l'UE ne permet pas de substituer à une clause abusive annulée une interprétation judiciaire, car les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause abusive, sans être habilités à en réviser le contenu.
Elle précise que, lorsque le consommateur a été informé des conséquences liées à l’annulation du contrat dans son ensemble et a consenti à une telle annulation, il ne semble pas que l’annulation du contrat dans son ensemble l’exposerait à des conséquences particulièrement préjudiciables. Or, c'est à cette seule condition exceptionnelle qu'un juge peut substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'UE relève que la directive s’oppose à une jurisprudence nationale permettant au juge national de supprimer uniquement la partie effectivement abusive d’une clause.
Enfin, la Cour constate qu’un délai de prescription peut être compatible avec le droit de l’UE uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.
Or, argumente-t-elle, dans ce cas, opposer un délai de prescription à une demande de remboursement n'offrirait pas au consommateur une protection effective, étant entendu que ce dernier a commencé à rembourser son prêt avant la suppression de la clause abusive dont il ignorait le caractère abusif.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/2zt (Aminata Niang)