Les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales des États membres feront le point, le 16 juin à Luxembourg, sur l’avancée des travaux au Conseil de l’UE sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques.
Le Parlement européen, de son côté, vient juste de présenter son rapport (EUROPE 12956/24) et les amendements au rapport de l’Italienne Elisabetta Gualmini (S&D) seront déposés le 8 juin (le délai initial était le 1er juin).
Les ambassadeurs nationaux, quant à eux, étaient invités le 1er juin à préparer cette session luxembourgeoise et à se pencher sur un rapport d’étape de la Présidence française du Conseil de l'UE.
« Les délégations ont, dans leur grande majorité, accueilli favorablement la proposition dans son principe, en soulignant le besoin de temps pour évaluer toutes les conséquences de la proposition », indique d’emblée la Présidence française du Conseil de l’UE dans ce rapport d’étape public. Après 8 réunions du groupe de travail sur les questions sociales, « pour le moment, toutes les délégations maintiennent des réserves générales d'examen sur le texte. Le Danemark et les Pays-Bas maintiennent des réserves d'examen parlementaire », résume la Présidence.
Un premier projet de compromis a été présenté le 19 mai et discuté le 24. Il apporte des précisions de nature essentiellement technique, indique le rapport d'étape, sur les définitions, le type de plateformes exclues de la directive, la question de la charge de la preuve et le rôle des plateformes ainsi que sur le renversement de la charge de la preuve.
Selon le document public, un grand nombre de délégations ayant émis le souhait de voir le texte mieux refléter la base légale sur laquelle il s’appuie, l’article 1 a déjà été restructuré.
L’article 2, tout comme le considérant 18, précise également le type de plateformes exclues du champ d’application (« resell goods or services, or those who provide a service that is of a non-profit-making nature ») ; la notion de service 'commercial' a été supprimée pour garder 'service'.
Sur le principe clef de la présomption légale, la Présidence n’a pas été en mesure de le modifier substantiellement en raison d’un manque de « positionnement clair » sur les critères, leur nombre, leur nature et leur seuil, dit-elle.
La Présidence a néanmoins proposé aux délégations d’introduire un concept complémentaire pour se référer au lien de subordination qui conduirait au salariat en insistant non pas uniquement sur le « control of the performance of work », mais plus largement sur la « restriction of freedom, including through sanctions, to organize one’s work and control its execution ». La notion de restriction de liberté sera appliquée de manière plus générale à l’ensemble des critères. Par ailleurs, le terme « effectively » présent dans certains critères a été remplacé par « de facto ».
Au paragraphe 3 de l'article 4 sur la présomption légale, la nouvelle rédaction vise à rendre plus explicite la marge de manœuvre laissée aux États membres pour appliquer la présomption de salariat en dehors de procédures administratives ou judiciaires et dans les cas où la relation contractuelle n’est de toute évidence pas une relation de salariat selon les législations ou pratiques nationales.
Le compromis propose que la présomption légale s'applique dans toutes les procédures administratives ou judiciaires pertinentes où le statut professionnel de la personne qui effectue le travail sur la plateforme est en cause.
Les autorités compétentes qui vérifient le respect ou l'application de la législation pertinente peuvent également se fonder sur cette présomption pour évaluer « si une relation contractuelle doit être considérée comme une relation de travail, sauf s'il est manifeste que la présomption serait renversée sur la base de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans l'État membre en question, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice ».
Sur le renversement de la présomption, les modifications apportées ont « permis de faire émerger des demandes d’amendement plus substantielles relatives à la compétence des États membres, en ce qui concerne l’absence d’effet suspensif », dit le rapport public.
Sur la question de la charge de la preuve et du rôle des plateformes, le considérant 28 précise que la relation entre une personne effectuant un travail sur une plateforme et une plateforme de travail numérique peut ne pas répondre aux exigences d'une relation de travail conformément à la loi, aux conventions collectives ou à la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, « même si la plateforme restreint la liberté d'organiser son travail et contrôle l'exécution du travail sur une période donnée ».
Le compromis ajoute ensuite une disposition selon laquelle les plateformes, qui ont une vue d'ensemble de tous les éléments factuels déterminant la nature juridique de la relation, en particulier les algorithmes par lesquels elles gèrent leurs opérations, devraient avoir la charge de la preuve lorsqu'elles soutiennent que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail.
Les critères indiquant qu'une plateforme numérique de travail restreint la liberté d'organisation du travail et contrôle l'exécution du travail devraient, quant à eux, inclure des éléments concrets montrant que la plateforme numérique de travail « détermine de facto [...] la rémunération [...], exige le respect de règles en matière d'apparence ou de conduite, donne des instructions sur la manière dont le travail doit être exécuté ou vérifie de manière approfondie la qualité des résultats de ce travail, y compris par des moyens électroniques, ce qui ne consiste pas seulement en un contrôle de la qualité ou encore limite la liberté de choisir les heures de travail ou les périodes d'absence », propose le nouveau texte (considérant 25).
La Présidence française estime que ce texte constitue une bonne première base de négociation pour préparer une orientation générale.
Liens vers le rapport et le premier compromis : https://aeur.eu/f/1wm ; https://aeur.eu/f/1wn (Solenn Paulic)