La Cour de justice de l'Union européenne a précisé les conditions conduisant à une obligation de paiement pour un consommateur ayant conclu un contrat à distance par voie électronique, dans un arrêt rendu jeudi 7 avril (affaire C-249/21).
Propriétaire d'un hôtel, une société allemande demande, conformément à ses conditions générales, qu'un individu paie des frais d'annulation de 2 240 euros, parce que cette personne ne s'est pas présentée le premier jour indiqué dans ce que la société considère être une réservation effectuée en bonne et due forme.
Le consommateur avait consulté les informations sur l'hôtel (chambres, équipements, prix) via la plateforme en ligne Booking.com, puis, après avoir cliqué sur le bouton 'je réserve', avait renseigné des données personnelles, à la suite de quoi il avait cliqué sur le bouton 'finaliser la réservation'.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, selon la directive (2011/83) encadrant le droit des consommateurs, lorsqu’un contrat à distance est conclu électroniquement au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement, le professionnel doit (1) fournir au consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et (2) l'informer explicitement qu'en passant la commande, une obligation de paiement s'applique.
Ainsi, le bouton de commande - et lui seul - doit porter une mention facilement lisible et dénuée d'ambiguïté. À titre d'exemple, la directive indique la formule 'commande avec obligation de paiement'. Mais les États membres peuvent autoriser un professionnel à utiliser toute autre formule analogue, à condition que celle-ci soit dénuée d'ambiguïté en informant le consommateur qu'en passant commande, il reconnaît explicitement son obligation de paiement.
La juridiction de renvoi devra vérifier si, dans le langage courant allemand et dans l'esprit du consommateur moyen, le terme 'réservation' est systématiquement associé à la naissance d'une obligation de paiement. Sinon, elle devra constater l'ambiguïté de l'expression 'finaliser la réservation', de sorte que cette expression ne sera pas considérée comme analogue à la mention 'commande avec obligation de paiement'.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/15m (Mathieu Bion)