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Bulletin Quotidien Europe N° 12664
Sommaire Publication complète Par article 24 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

L'avocat général interprète le règlement 'Bruxelles II bis' en cas de litige parental portant sur le déplacement illicite d'un enfant hors de l'UE 

Les juridictions d’un État membre sont compétentes - sans limite dans le temps - pour statuer dans un litige parental portant sur un enfant qui avait sa résidence habituelle dans cet État et est déplacé illicitement dans un pays tiers où il acquiert sa résidence habituelle, a estimé l'avocat général Athanasios Rantos, dans des conclusions rendues mardi 23 février (affaire C-603/20 PPU).

P est une Britannique âgée de trois ans sur laquelle ses parents, de nationalité indienne et titulaires d’un titre de séjour au Royaume-Uni, exercent une responsabilité parentale commune. En août 2020, le père de l'enfant a introduit un recours devant un tribunal britannique pour obtenir le retour de l'enfant après que la mère s’est enfuie avec P en Inde, où l'enfant réside de manière continue depuis avril 2019.

Le tribunal britannique ayant saisi la Cour de justice de l'UE, M. Rantos examine si la juridiction de l'État membre où résidait habituellement un enfant avant son déplacement illicite vers un pays tiers (ou son non-retour de ce pays tiers) est compétente pour statuer dans le litige parental alors que le règlement 'Bruxelles II bis' (2201/2003) ne règle explicitement que des questions de compétences dans ce domaine entre les juridictions de deux États membres.

L'avocat général répond par l'affirmative. Il rappelle que le droit de l'UE a pour objectif, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de permettre à la juridiction qui lui est la plus proche et connaît le mieux sa situation de prendre les décisions nécessaires. Selon la jurisprudence, le règlement vise aussi à dissuader les enlèvements d’enfants.

M. Rantos constate que, d'après le règlement 'Bruxelles II bis' (article 10), en cas de déplacement illicite d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre.

Si le règlement ne mentionne que les États membres, ajoute M. Rantos, il régit aussi les rapports juridiques impliquant un pays tiers afin que ces rapports ne conduisent pas à un transfert de compétence vers des juridictions hors de l'UE. Peu importe que l'enfant acquière une résidence habituelle dans le pays tiers, dans la mesure où il n’acquiert pas cette résidence dans un autre État membre de l'UE.

Enfin, selon l’avocat général, à la différence de la situation existant entre deux États membres, les juridictions de l’État membre où l’enfant résidait habituellement avant son enlèvement vers un pays tiers demeurent compétentes sans limites dans le temps (perpetuatio fori).

Voir les conclusions : http://bit.ly/2ZLyvPS (Mathieu Bion)

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