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Bulletin Quotidien Europe N° 12440
Sommaire Publication complète Par article 23 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Aides d'État

Les allégements de cotisations salariales accordés à la Compagnie des pêches de Saint-Malo sont compatibles avec le droit de l’UE, selon l'avocat général

Les allègements de cotisations salariales accordés entre avril et octobre 2000 à la Compagnie des pêches de Saint-Malo en réponse au naufrage du navire Erika au large des côtes bretonnes sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, a estimé l'avocat général Giovanni Pitruzzella dans des conclusions rendues jeudi 5 mars (affaire C-212/19).

À la suite d'un recours en manquement, la Cour de justice de l'UE avait constaté en octobre 2011 que la France avait manqué à ses obligations de récupérer ces aides que la Commission européenne avait déclarées en 2005 incompatibles avec les règles de l'UE sur les aides d'État (affaire C-549/09).

En février 2013, un titre de perception à l’encontre de la Compagnie des pêches de Saint-Malo avait été émis par les autorités françaises pour un montant correspondant aux allègements de cotisations salariales, assorti d'intérêts de retard. La société a saisi la justice française pour faire annuler cette demande de rembourser portant sur la somme de 85 000 euros.

Selon la Compagnie des pêches de Saint-Malo, la décision de la Commission de 2005 implique seulement la récupération des allègements de cotisations patronales, les allègements de cotisations salariales devant être récupérés, selon elle, auprès des salariés, qui en ont été les seuls bénéficiaires.

 L’affaire est actuellement devant le Conseil d’État français, qui pose des questions préjudicielles à la Cour. Celui-ci indique que, en vertu du droit français applicable, les cotisations patronales versées au régime des salariés agricoles et au régime des marins sont dues par les employeurs tandis que les cotisations salariales sont dues par les salariés. Les cotisations salariales ne sont pas supportées par l’employeur, mais sont seulement précomptées par lui sur la rémunération des assurés lors de chaque paye et les allègements de cotisations salariales sont répercutés auprès des salariés, qui reçoivent un salaire net supérieur et en sont les bénéficiaires directs.

L’enjeu du litige est donc de savoir si la décision de la Commission doit être interprétée comme déclarant incompatibles les seuls allègements de cotisations patronales ou comme déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales.

Dans ce dernier cas, il est nécessaire de déterminer si l’entreprise a bénéficié de l’intégralité des allègements ou seulement d’une partie d’entre eux et, dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit être évaluée et si la France doit ordonner le remboursement par les salariés concernés de la part d’aide dont ils auraient bénéficié.

Dans ses conclusions, l’avocat général suggère à la Cour d'invalider la décision de la Commission.

Selon lui, il n’est pas exclu que l’allègement des cotisations salariales ait conféré un avantage indirect aux entreprises visées par ces mesures. Mais, estime M. Pitruzzella, si les entreprises visées par l’allègement de charges en cause n’avaient pas d’autre possibilité que de le répercuter sur les salaires de leurs employés, elles ne sauraient être considérées comme étant directement bénéficiaires de cet allègement.

L’avantage identifié par la Commission ne consistait pas en un bénéfice indirect, mais dans le fait que ces entreprises étaient dispensées de charges qu’elles auraient normalement dû assumer. Il incombait à la Commission, à tout le moins, de préciser la nature d’un tel avantage indirect.

L’avocat général évoque la possibilité que la Cour ne suive pas sa proposition de déclarer l’invalidité de la décision litigieuse. Mais, en aucun cas, la restitution des aides en cause au principal ne pourra être demandée aux salariés des entreprises visées dans la décision litigieuse, souligne-t-il.

Ainsi, dans l’hypothèse où la Cour ne devrait pas suivre sa recommandation première, M. Pitruzzella lui suggère de répondre que les entreprises bénéficiaires des allègements de cotisations salariales déclarés incompatibles avec le droit de l'UE par la décision litigieuse doivent être considérées comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements.

Voir les conclusions : http://bit.ly/2xdb9I8  (Mathieu Bion)

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