Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 23 mai dans l'affaire C-658/17, que les notaires en Pologne ne pouvaient être considérés comme des juridictions lorsqu’ils dressent des certificats d’hérédité, raison pour laquelle ces certificats ne sont pas des décisions en matière de successions, bien qu’ils soient des actes authentiques.
Un ressortissant polonais, dont le père est décédé, a demandé à un notaire établi en Pologne que lui soit remise une copie de certificat d’hérédité établi par ce notaire et une attestation confirmant que ce certificat constitue une décision en matière de successions au sens du droit de l’Union européenne. En cas de rejet de cette demande, il a demandé à obtenir une copie de ce certificat et une attestation confirmant que ce document constitue un acte authentique en matière de successions.
Cette demande a été rejetée par l’étude notariale. Si cette étude reconnaît qu’en substance, le certificat constitue bien une décision au sens du droit de l’Union, l’absence de notification par Varsovie de la liste des autorités et professionnels du droit à la Commission ne lui permet pas de délivrer un certificat dans la forme visée par le droit de l’UE. Et étant donné qu’elle a considéré que le certificat était une décision, elle a estimé qu’il lui était impossible de le qualifier d’acte authentique.
Saisi de ce litige, le tribunal régional de Gorzów Wielkopolski a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour, lui demandant si un notaire polonais exerce des fonctions juridictionnelles et si le certificat d’hérédité visé est un acte authentique.
Dans leur arrêt, les magistrats rappellent d’abord qu’en vertu du règlement 650/2012 relatif aux actes authentiques en matière de successions, une juridiction se réfère à une autorité judiciaire, ou une autre autorité ou un autre professionnel du droit compétents en matière de successions. Ces autorités ou professionnels du droit doivent exercer des fonctions juridictionnelles ou agir en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous son contrôle. Cela, si ces entités sont impartiales, respectent le principe d’entendre chaque partie, peuvent faire l’objet d’un contrôle ou d’un recours devant une autorité judiciaire et si leurs décisions ont un effet équivalent à celles d’une autorité judiciaire.
Par la suite, ils constatent que même en l’absence de notification de Varsovie à la Commission de l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, les notaires peuvent être qualifiés de juridiction s’ils remplissent les conditions envisagées dans le règlement 650/2012.
Ensuite, les juges soulignent qu’une autorité dont la compétence dépend de la seule volonté des parties au litige n’a pas le pouvoir de trancher ce litige et n’exerce donc pas de fonctions juridictionnelles. Dans le cas des notaires en Pologne, leurs activités concernant la délivrance de certificats d’hérédité sont exercées à la demande des parties et n’empiètent pas sur les prérogatives du juge en cas de désaccord entre les parties. Les notaires ne peuvent donc être considérés comme une juridiction. Par conséquent, les certificats d’hérédité ne constituent pas des décisions en matière de successions, au sens du règlement visé.
En revanche, les notaires sont habilités, en vertu du droit polonais, à dresser des actes relatifs à une succession et le certificat d’hérédité est enregistré formellement en tant qu’acte authentique. Les juges constatent également que le certificat d’hérédité produit des effets équivalents à ceux d’une ordonnance de succession définitive et l’authenticité de l’acte porte sur la signature du notaire et sur son contenu. Par conséquent, un tel certificat constitue un acte authentique au sens du règlement 650/2012. (Lucas Tripoteau)