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Bulletin Quotidien Europe N° 12100
Sommaire Publication complète Par article 23 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

La Cour précise dans quelle mesure une juridiction nationale peut examiner si une clause peut être considérée comme abusive

Le caractère potentiellement abusif d’une clause contractuelle qui fait peser le risque de change sur l’emprunteur et ne reflète pas des dispositions législatives peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne jeudi 20 septembre (affaire C-51/17). 

En 2008, Mme Teréz Ilyés et M. Emil Kiss ont contracté auprès d'une banque hongroise un prêt libellé en francs suisses. Les mensualités devaient être versées en forints hongrois sur la base du taux de change courant entre les monnaies hongroise et suisse. Contractuellement, les emprunteurs acceptaient de supporter le risque de change. La matérialisation ultérieure de ce risque s’est traduite par une augmentation significative des mensualités pour les deux emprunteurs. En mai 2013, ceux-ci ont saisi la justice hongroise à l’encontre des sociétés OTP Bank et OTP Factoring auxquelles les créances issues du contrat de prêt avaient été cédées. 

En 2014, la Hongrie a adopté une réglementation qui a retiré certaines clauses abusives des contrats de prêt libellés en devise étrangère, converti en forints hongrois toutes les dettes dues au titre de ces contrats et a appliqué le taux de change fixé par la Banque nationale de Hongrie. Cette réglementation mettait en œuvre une décision de la Cour suprême hongroise qui avait jugé certaines clauses insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère incompatibles avec la directive (93/13/CEE) protégeant les consommateurs contre les clauses abusives, conformément à la jurisprudence européenne (affaire C-26/13). 

Toutefois, cette nouvelle réglementation n’a pas modifié le fait que le risque de change pèse sur le consommateur.

La Cour d’appel régionale de Budapest-Capitale demande à la Cour de justice de l'UE si elle est compétente pour juger si la clause faisant peser le risque de change sur les emprunteurs peut être considérée comme abusive parce qu’elle n’a pas été rédigée de manière claire et compréhensible et ne lie pas les emprunteurs. 

Dans son arrêt, la Cour s'appuie sur le raisonnement de l'avocat général et répond par l'affirmative (EUROPE 12015). D'après elle, une règle qui exclut du champ d’application de la directive les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives impératives est certes justifiée, mais cela ne signifie pas qu’une autre clause contractuelle non visée par des dispositions législatives - telle qu’une clause relative au risque de change - est également totalement exclue du champ d’application de la directive. 

Le caractère potentiellement abusif d'une clause sur le risque de change peut alors être apprécié par le juge national dans la mesure où celui-ci estime, après un examen au cas par cas, que cette clause n’a pas été rédigée de façon claire et compréhensible (affaire C-186/16). 

À cet égard, la Cour considère que les établissements financiers sont obligés de fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre des décisions prudentes et éclairées. 

Toute clause relative au risque de change doit être facilement comprise par le consommateur et, notamment, les conséquences économiques potentiellement négatives pour lui d'une dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt a été établi. (Mathieu Bion)

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