Toutes les informations figurant dans le dossier d’une autorité de surveillance financière ne sont pas nécessairement confidentielles, le secret professionnel perdant en général son caractère secret après une durée minimale de cinq ans, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt adopté mardi 19 juin (affaire C-15/16).
S'estimant lésé par les activités financières frauduleuses de la société Phoenix Kapitaldienst, M. Baumeister a demandé l'accès à certains documents relatifs à cette société (rapport d’audit spécial, rapports des contrôleurs des comptes, documents internes, correspondances) reçus ou rédigés par l’Office fédéral allemand de surveillance des services financiers (BaFin) dans le cadre de la surveillance de cette société.
Saisie par M. Baumeister après le refus de la BaFin, la justice allemande demande à la Cour de justice de l'UE si le secret professionnel, au sens de la directive (2004/39/CE) sur les marchés d’instruments financiers (MiFID), peut être invoqué dans cette affaire.
Alors que l'avocat général a invoqué un droit inconditionnel au secret professionnel (EUROPE 11924), la Cour est beaucoup plus nuancée.
D'après elle, toutes les informations que l’entreprise surveillée a communiquées à l’autorité compétente et toutes les déclarations de cette autorité figurant dans le dossier de surveillance de la société ne constituent pas, de manière inconditionnelle, des informations confidentielles couvertes par l’obligation de garder le secret professionnel.
Cette obligation vise les informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts de celui qui les a fournies ou de tiers ou encore au bon fonctionnement du système de surveillance institué par la directive 'MiFID'.
La Cour précise ensuite que les secrets d’affaires perdent leur caractère secret après au moins cinq ans. Exceptionnellement, ce délai peut être augmenté si les informations concernées constituent encore des éléments essentiels de la position commerciale de la société visée ou de celle de tiers.
De telles considérations ne valent pas pour les informations relatives aux méthodologies ni aux stratégies de surveillance.
Enfin, les États membres demeurent libres d’étendre le secret à l’ensemble du contenu d'un dossier de surveillance ou, à l’inverse, de permettre l’accès aux informations en possession des autorités compétentes qui ne sont pas confidentielles au sens de la directive.
Il appartient au final à la justice allemande de vérifier si les informations détenues par la BaFin sur Phoenix Kapitaldienst relèvent de l’obligation de secret professionnel que cette autorité est tenue d’observer. (Mathieu Bion)