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Bulletin Quotidien Europe N° 12044
Sommaire Publication complète Par article 26 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour précise l'application du droit de recours dans l'UE d'un demandeur d'asile débouté faisant l'objet d'une décision de retour

Les États membres sont en droit d’adopter une décision de retour dès le rejet de la demande d'asile, à condition que la procédure de retour soit suspendue jusqu'à l’issue d'un éventuel recours contre ce rejet, a déclaré la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 19 juin (affaire C-181/16). 

En 2014, la demande d'asile en Belgique de M. Sadikou Gnandi, ressortissant togolais, a été rejetée et assortie de l’ordre de quitter le territoire. Ce dernier a introduit un recours contre le rejet de la demande et contre l'ordre de quitter le territoire. Le recours contre l’ordre de quitter le territoire est pendant devant le Conseil d’État belge. 

Saisie par le Conseil d’État belge (EUROPE 11809), la Cour considère qu’un demandeur d'asile tombe, dès le rejet de sa demande, dans le champ d’application de la directive (2008/115) encadrant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'UE. D'après elle, l’autorisation de rester sur le territoire de l’État membre concerné, aux fins de l’exercice d’un recours effectif contre le rejet d'une demande d'asile, n’interdit pas de considérer que le séjour de l’intéressé devient, dès ce rejet, irrégulier. 

L’objectif principal de la directive consiste en effet à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes concernées, souligne la Cour. Une disposition spécifique permet explicitement aux États membres d’adopter une décision administrative portant à la fois sur la fin du séjour régulier et sur le retour du demandeur d'asile débouté. 

Recours suspensif. Toutefois, la Cour constate que, à l’égard d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, le droit à un recours effectif et le respect du principe de non-refoulement doivent être garantis en reconnaissant au demandeur d'asile un droit à un recours suspensif devant une instance juridictionnelle. 

Il appartient donc aux États membres d’assurer un recours effectif dans le respect du principe de l’égalité des armes. Cela exige, notamment, la suspension de tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si tel est le cas, jusqu’à l’issue du recours. 

À cet égard, il ne suffit pas que l’État membre concerné s’abstienne de procéder à une exécution forcée de la décision de retour. Il est au contraire nécessaire que le délai de départ volontaire ne commence pas à courir tant que l’intéressé est autorisé à rester et que, pendant cette période, celui-ci ne soit pas placé en rétention à des fins d’éloignement. 

En outre, l’intéressé, qui sera informé de ses droits, conserve son statut de demandeur d'asile tant qu’il n’a pas encore été statué définitivement sur sa demande. Il pourra se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation. 

En l’occurrence, le Conseil d’État belge indique que la décision de retour, bien qu’elle ne puisse faire l’objet d’une exécution forcée avant l’issue du recours, oblige M. Gnandi à quitter le territoire belge. Sous réserve de vérification, il apparaît ainsi que la garantie selon laquelle la procédure de retour doit être suspendue dans l’attente de l’issue de ce recours n’est pas remplie en l'espèce, observe la Cour. (Mathieu Bion)

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