Le droit au respect de la vie familiale ne doit pas être interprété de manière à priver les titulaires de toute possibilité réelle de protection de leurs droits d'auteur, a estimé l'avocat général Maciej Szpunar dans des conclusions rendues mercredi 6 juin (C-149/17).
En 2010, un livre audio a été partagé, via l’ordinateur de M. Strotzer, à un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges Internet (peer-to-peer). Le détenteur des droits d’auteur a saisi la justice allemande pour obtenir des dommages et intérêts.
M. Strotzer conteste avoir porté lui-même atteinte au droit d’auteur, soutient que sa connexion était suffisamment sécurisée et affirme que ses parents, chez qui il vit, sont susceptibles d’avoir commis l’atteinte reprochée, même s’ils n’avaient aucune connaissance de la présence de cette œuvre sur l’ordinateur et qu’ils n’utilisaient pas le logiciel de bourse d’échanges Internet.
En Allemagne, le titulaire d’une connexion Internet est présumé avoir commis un acte illégal quand aucune autre personne ne pouvait utiliser la connexion au moment de la commission de cet acte. En revanche, si, au moment de la commission de l’acte, la connexion Internet n’était pas suffisamment sécurisée ou était sciemment laissée à la disposition d’autres personnes, le titulaire de la connexion n’est pas présumé avoir commis la violation.
Il suffit au titulaire de la connexion Internet d’indiquer que d’autres personnes (dont il doit préciser l’identité) ont un accès autonome à sa connexion Internet et sont, dès lors, susceptibles d’avoir commis l’acte reproché. S’il s’agit d’un membre de sa famille, le titulaire de la connexion Internet n’a pas besoin de donner davantage de précisions sur le moment et la nature de l’utilisation d’Internet, en raison du droit au respect de la vie familiale garanti par la Constitution allemande.
La justice allemande demande à la Cour si le titulaire de la connexion Internet, en l'espèce M. Strotzer, peut échapper à son obligation d’indemnisation en se retranchant derrière le fait qu’un autre membre de sa famille avait accès à son ordinateur et a pu commettre la violation reprochée.
Dans ses conclusions, l’avocat général reconnaît qu’il est difficile pour les titulaires de droits d’auteur d’identifier les personnes portant atteinte à leurs droits via Internet et de prouver leur implication. En effet, le seul indice qu’il est habituellement possible de retrouver est l’adresse IP à partir de laquelle l’atteinte a été commise.
Cette identification du détenteur de l’adresse IP, même si elle est exacte, ne constitue pas une preuve de la responsabilité d’une personne déterminée, surtout si la connexion Internet en question est accessible à plusieurs personnes.
Cela explique pourquoi certains États membres, comme l’Allemagne, ont mis en place une présomption de culpabilité du détenteur de la connexion Internet pour toute atteinte commise à partir de son adresse IP. Lorsqu’une telle présomption est instituée en droit national, il faut, selon l’avocat général, qu’elle soit appliquée de manière cohérente et efficace.
L’avocat général poursuit son analyse en observant que l’invocation du droit au respect de la vie privée et familiale permet, en droit allemand, de limiter l’obligation du détenteur de la connexion Internet de fournir des informations relatives à la personne susceptible d’avoir commis l’atteinte aux droits d’auteur.
Ainsi, le droit au respect de la vie privée et familiale se trouve en concurrence avec le droit de propriété intellectuelle.
M. Szpunar considère que le droit au respect de la vie privée et familiale ne doit pas être interprété de manière à priver les titulaires de droits d’auteur de toute possibilité réelle de protection. En particulier, le seul fait pour une personne de cohabiter avec d’autres membres de sa famille ne saurait entraîner automatiquement une exclusion de responsabilité. (Mathieu Bion)