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Bulletin Quotidien Europe N° 12032
Sommaire Publication complète Par article 21 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

La Cour élargit le droit à l’indemnisation des passagers pour retard important d’un vol international

Aux termes d’un arrêt rendu jeudi 31 mai par la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans l’affaire C-537/17, le droit à l’indemnisation des passagers aériens pour retard important pourra s'appliquer à un vol reliant deux villes situées hors de l'Union européenne, si ce vol fait partie d'une réservation unique au départ de l'UE. 

En l’espèce, une passagère avait réservé auprès de la compagnie aérienne Royal Air Maroc un trajet reliant Berlin (Allemagne) à Agadir (Maroc) avec escale et changement d’appareil à Casablanca (Maroc). À la suite de la réattribution par erreur de sa place sur le vol partant de Casablanca, elle a dû prendre l’avion suivant et est arrivée à Agadir avec quatre heures de retard. 

Demandant à être indemnisée pour ce retard sur la base du règlement (261/2004) encadrant les droits des passagers européens, la plaignante a essuyé le refus de Royal Air Maroc. Elle s’est tournée vers le Tribunal régional de Berlin qui a demandé en voie préjudicielle à la CJUE d’interpréter ledit règlement. 

Selon ce règlement, les passagers aériens peuvent avoir droit, en cas d’annulation ou de retard de trois heures ou plus à l’arrivée, à une indemnité forfaitaire pouvant s’élever, en fonction de la distance, à 250, 400 ou 600 euros. 

Aux termes du premier paragraphe de son article 3, ce règlement ne s’applique toutefois pas aux vols effectués exclusivement en dehors de l’UE. 

Or, pour les juges européens, ce règlement doit tout de même s’appliquer en l’espèce. 

S’appuyant notamment sur les autres dispositions du règlement et sa jurisprudence Folkerts de 2013 (affaire C-11/11) (EUROPE 10794), la Cour a ainsi estimé que le règlement pouvait s’appliquer à un vol reliant deux villes situées hors de l’UE tant que ce vol était compris dans une réservation unique de deux ou plusieurs vols au départ de l’UE. 

Les deux vols de l’espèce doivent donc être considérés comme « un seul et même vol avec correspondance » nonobstant le changement d’appareil, rien dans le règlement ne faisant dépendre la définition de ‘vol avec correspondance’ de l’utilisation d’un même appareil pour plusieurs vols. 

Début mars, la CJUE avait déjà précisé sa jurisprudence sur la juridiction compétente en matière d'indemnisation de passagers ayant pâti d'un retard sur un vol avec correspondance (EUROPE 11976). (Mathieu Solal, stage)

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