L’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Henrik Saugmandsgaard Øe, suggère, dans ses conclusions du jeudi 12 avril dans l'affaire C-151/17, que l’interdiction de commercialisation du tabac à usage oral (‘snus’), conformément à la directive 2014/40/UE, est valide au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Le Royaume-Uni interdit la commercialisation du snus, conformément à la directive ‘tabac’ (2014/40/UE). Swedish Match, entreprise qui commercialise du snus, estime que cette interdiction est incompatible avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, malgré un arrêt de la Cour allant dans le sens contraire du 14 décembre 2004 dans les affaires jointes C-210/03 et C-434/02. La société estime en effet que le législateur n’a pas tenu compte de l’évolution des connaissances scientifiques et du cadre réglementaire applicable aux produits du tabac depuis l’arrêt de 2004.
Saisie du litige, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’interdiction de commercialisation du tabac à usage oral est valide.
M. Saugmandsgaard Øe estime effectivement que la directive est conforme au principe de proportionnalité, eu égard à l’évolution des connaissances scientifiques, en ce que le législateur a constaté que le snus est addictif et nuit à la santé. Et si certaines données en ce sens sont contestées par des études, ces dernières ne suffisent pas à remettre en cause la nocivité de ce type de tabac. Il est en outre d’avis qu’en considérant qu’une levée de l’interdiction de commercialisation du tabac à usage oral risquerait d’entraîner une hausse des méfaits du tabac au sein de l’Union, le législateur n’a pas franchi les limites de son pouvoir d’appréciation.
L'avocat général réfute également l’argument de la discrimination à l'égard de ce produit, interdit de commercialisation contrairement au tabac à fumer ou la cigarette électronique. Selon lui, ces produits ne sont pas dans des situations comparables eu égard à leurs caractéristiques objectives : le tabac à usage oral, contrairement au tabac à fumer, présente un caractère de nouveauté qui pourrait faire apparaître une nouvelle source de dépendance, notamment chez les jeunes, en raison de son aspect attractif. En outre, l’interdiction du tabac à fumer pourrait entraîner l’apparition d’un marché noir.
Enfin, l'avocat général estime que des mesures alternatives à une interdiction du snus, telles que l’imposition de normes techniques, n’auraient pas d’effet préventif significatif. (Lucas Tripoteau)