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Bulletin Quotidien Europe N° 12000
Sommaire Publication complète Par article 19 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour qualifie de mineur tout ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile

Dans un souci d'égalité de traitement, un ressortissant de pays tiers sera considéré comme « mineur » au sens des règles européennes s'il est âgé de moins de 18 ans au moment où il dépose sa demande d'asile dans l'État membre d'entrée dans l'Union européenne, a estimé la Cour de justice de l'UE (affaire C-550/16). 

Par ailleurs, pour faire valoir son droit au regroupement familial, ce mineur non accompagné doit introduire sa demande de regroupement « dans un délai raisonnable », à savoir, en principe, trois mois à compter du jour où le statut de réfugié lui a été octroyé. 

Une ressortissante érythréenne est arrivée mineure et non accompagnée aux Pays-Bas où elle a introduit une demande d’asile le 26 février 2014. Le 2 juin 2014, elle a eu 18 ans. Le 21 octobre 2014, le secrétaire d’État néerlandais lui a accordé un permis de séjour pour une durée de cinq ans, avec effet à la date d’introduction de la demande d’asile. En revanche, il lui a refusé le 27 mai 2015 sa demande de regroupement familial introduite le 23 décembre 2014 au motif que la ressortissante érythréenne était majeure à la date d’introduction de la demande de regroupement familial. 

Les parents de la jeune Érythréenne contestent ce refus. Selon eux, c’est la date d’entrée dans l’État membre concerné qui est décisive afin de déterminer si une personne peut être qualifiée de « mineure non accompagnée » au sens de la directive (2003/86) sur le regroupement familial. 

Saisie par le tribunal de La Haye, la Cour leur donne raison. Elle qualifie en effet de « mineurs » les ressortissants de pays non UE et les apatrides âgés de moins de 18 ans au moment de leur entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de leur demande d’asile dans cet État. Cela vaut même si, au cours de la procédure, le demandeur d’asile devient majeur avant d'obtenir le statut de réfugié. 

Retenir la date d'introduction de la demande de protection internationale permet de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, selon le juge européen. 

Et la Cour d'ajouter : faire dépendre le droit au regroupement familial du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié à la personne concernée et, dès lors, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée, remettrait en cause l’effet utile du droit au regroupement familial. (Mathieu Bion)

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