La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que la société Schweppes ne pouvait s’opposer à l’importation en Espagne depuis le Royaume-Uni de bouteilles d’eau tonique portant la marque Schweppes, si elle donne l’impression qu’il s’agit d’une marque unique et globale, dans un arrêt rendu mercredi 20 décembre (affaire C-291/16).
L’entreprise Schweppes International Ltd. est titulaire d’un droit exclusif d’exploitation de la marque 'Schweppes' sur le territoire espagnol. La société a intenté une action en contrefaçon en 2014 contre l’entreprise Red Pararela, cette dernière ayant importé et commercialisé en Espagne des produits estampillés de la marque Schweppes du Royaume-Uni, où la marque est détenue par l’entreprise Coca-Cola. L’entreprise Schweppes SA estime cet acte illicite, en ce qu’elle n’a ni fabriqué ni donné son accord à la commercialisation des produits.
Pour l’entreprise Red Pararela, la commercialisation des produits Schweppes résulte d’un accord tacite entre les deux entreprises et les liens juridiques et économiques entre Coca-Cola et Schweppes dans l’exploitation commune du signe Schweppes justifient un tel acte.
Une juridiction de Barcelone s'est adressée en voie préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de déterminer si Schweppes SA pouvait invoquer son droit exclusif d’exploitation, estimant que l’entreprise Schweppes International a favorisé une image globale de sa marque.
L’avocat général Paolo Mengozzi s’est opposé à l’invocation de ce droit exclusif le 12 septembre dernier (EUROPE 11860).
Le juge européen a considéré que le titulaire d’une marque ne pouvait s’opposer à l’importation de produits identiques de la même marque en provenance d’un autre État membre si cette marque a été acquise par un tiers, lorsque ce même titulaire donne l’image d’une marque unique et globale, ce qui est le cas en l’espèce.
Même dans le cas contraire, la Cour estime que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’importation des produits s’il existe des liens économiques entre lui-même et l’opérateur tiers se traduisant notamment par une coordination des politiques commerciales et un contrôle de la qualité des produits. D'après elle, une telle opposition induirait un cloisonnement des marchés nationaux non justifié par l’objet du droit de marque et non nécessaire pour préserver la fonction essentielle de celle-ci. (Lucas Tripoteau)