L’avocat général Nils Wahl a estimé, dans des conclusions rendues mercredi 26 juillet à la Cour de justice de l'UE (affaire C-230/16), que l'interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces ne constituait pas, sous certaines conditions, une entente illégale.
Coty Germany est un fournisseur allemand de produits cosmétiques de luxe qui commercialise ces derniers par le biais de détaillants agréés devant respecter certaines exigences qualitatives. Depuis 2012, l’entreprise impose aux vendeurs de commercialiser les produits sur leurs propres sites Internet et de ne pas avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées. Parfümerie Akzente commercialise néanmoins une partie des produits sur le site Amazon.be. Coty Germany a donc agi en vue de les faire retirer du site.
Le Tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle afin de déterminer si la clause était compatible avec le droit de la concurrence de l’Union relatif aux ententes.
L’avocat général rappelle d’abord que la CJUE a déjà reconnu qu’un système de distribution sélective des produits de luxe pouvait être instauré pour en « préserver la qualité et en assurer le bon usage ». En vertu d’une jurisprudence constante, les systèmes de distribution sélective de produits de luxe visant à préserver leur « image de luxe » ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes s’ils respectent trois conditions : - les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative, de manière uniforme et non discriminatoire ; - la nature du produit doit exiger ce type de distribution pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage ; - les critères définis doivent respecter le principe de proportionnalité. Ce sera au tribunal de Francfort d’apprécier si ces critères sont remplis.
D’après M. Wahl, en l'occurrence, la clause d'interdiction en cause ne semble pas être incompatible avec le droit de l’Union. En effet, selon lui, cette clause préserve l’image de luxe de ses produits, puisqu’elle assure que les produits soient vendus dans un environnement respectant des exigences qualitatives précises. L’avocat général constate ensuite que la clause n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs de vendre les produits en ligne. Elle n’interdit en outre pas de recourir aux plateformes tierces de manière non visible.
L’avocat général estime par ailleurs que la clause ne semble pas être disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, en ce que les exigences imposées par Coty Germany sont plus à même d’être respectées lorsque les produits sont vendus par un distributeur agréé.
Enfin, M. Wahl considère que, si la clause devait être considérée comme une entente, elle ne constitue pas néanmoins une « restriction caractérisée » de la concurrence et pourrait donc bénéficier d’une exemption au vu du règlement 330/2010.
Les acteurs du commerce en ligne mécontents. Réagissant aux conclusions de l’avocat général, Oliver Prothmann, président de l’association de commerce en ligne Bundesverband Onlinehandel (BVOH) a affirmé que ces conclusions signifiaient « la peine de mort pour plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises de détail en Europe ». En effet, selon lui, si la Cour devait suivre les conclusions, cela engendrerait une « culture du commerce monopolistique qui nuirait aux consommateurs et dominée par des fabricants et quelques géants ». « La diversité et la concurrence seront donc mortes », a-t-il ajouté. (Lucas Tripoteau)