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Bulletin Quotidien Europe N° 11821
Sommaire Publication complète Par article 20 / 32
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / Concurrence

Pourquoi il est difficile pour la Commission de prendre des mesures provisoires pour protéger la concurrence

Le cadre juridique permettant à la Commission européenne de prendre des mesures provisoires afin de protéger la concurrence dans l’attente d’une décision est trop restrictif pour être utilisé régulièrement.

Dans un entretien accordé au Financial Times en date du lundi 3 juillet, Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la Concurrence, relevait que la Commission européenne ne pouvait prendre que peu de mesures conservatoires en vue de protéger la concurrence dans l’Union européenne. Les propos de la commissaire sont à mettre en parallèle avec les années d’enquêtes qui sont nécessaires avant que l’institution ne conclue à un abus de position dominante qui a valu plus de deux milliards d’euros d’amende à l’entreprise Google, mardi 27 juin (EUROPE 11817).

Par mesures provisoires, il faut entendre ici que des mesures sont mises en œuvre afin de mettre fin à une pratique d’entreprise(s) a priori anticoncurrentielle avant que la décision finale de la Commission ne soit prise, sanctionnant ou non la pratique en question. Dans l’exemple de Google, si la Commission avait mis en œuvre des mesures provisoires, elle aurait pu ordonner à l’entreprise de suspendre les pratiques pour lesquelles elle a fait l'objet d'une amende.

La seule possibilité aujourd'hui offerte à l’institution en ce sens est à trouver dans le règlement n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles relatives à la concurrence prévues aux actuels articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). C’est plus particulièrement l’article 8 de ce règlement qui régit ce type de mesures spécifiques.

Deux conditions doivent ainsi être réunies pour qu’une mesure provisoire soit prise. La Commission doit d’abord faire un « constat prima facie d’infraction », l’infraction devant être « probable » (et non « certaine ») d’après la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne. L’institution doit ensuite relever un cas d’urgence, en ce qu’un « préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence », auquel la Commission ne pourrait donc pas remédier après le prononcé de sa décision finale.

Cette dernière condition d’urgence rend l’utilisation de cet article difficile à justifier en cas de contestation devant le Tribunal de l’Union. La Commission agissant en outre d’office, l’entreprise plaignante est alors écartée de la procédure et la décision de prendre des mesures provisoires est donc relativement rare.

À l’inverse, comme le relevait dans son entretien Margrethe Vestager, les autorités nationales de la concurrence font un usage plus fréquent d’un tel instrument, à l’instar de l’Autorité de la concurrence française qui peut être saisie par une autre entreprise dont la demande doit être jugée recevable. Ceci étant moins strict qu’une condition de « constat prima facie d’infraction » mentionnée dans l’article 8 du règlement n°1/2003, il est plus facile de prendre une mesure provisoire afin de protéger la concurrence au sein du marché français. La généralisation de décisions de mesures provisoires par la Commission supposerait donc une révision du règlement n°1/2003. (Lucas Tripoteau)

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