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Bulletin Quotidien Europe N° 11775
Sommaire Publication complète Par article 18 / 23
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

La vente et l’utilisation de filmspelers peuvent constituer une violation du droit d’auteur

La vente de filmspelers - ces lecteurs multimédia qui, grâce à des modules préinstallés, permettent de puiser sur Internet des contenus (films, vidéos...) qui y sont disponibles sans l’autorisation des ayants droit et de les regarder facilement et gratuitement sur un écran de télévision - constitue une ‘communication au public’ de tels contenus au sens de la directive ‘droits d’auteur dans la société de l’information’ (2001/29/CE) et peut constituer, à ce titre, une violation du droit d’auteur.

Tel est le jugement rendu, mercredi 26 avril, par la Cour de justice de l’UE (aff.C-527/15), les juges européens précisant, par ailleurs, que la reproduction temporaire sur ce type de lecteur d’œuvres protégées obtenues en ‘streaming’ sur des sites les diffusant sans autorisation n’est pas exemptée du droit de reproduction et constitue, par conséquent, une violation du droit d’auteur.

La Cour était interrogée par une juridiction néerlandaise sur la légalité de la vente et de l’utilisation de ce type d’appareils, la partie requérante affirmant que la vente des lecteurs en question constituait une ‘communication au public’ au sens de la directive, en violation de la législation néerlandaise transposant la directive.

La Cour lui a donné raison. Elle a jugé que, dans le cas présent, la notion de ‘communication au public’ prévue dans la directive devait être entendue au sens large. En effet, le vendeur ne s’est pas limité à fournir une simple installation physique destinée à permettre une communication, mais a sciemment intégré au lecteur multimédia des modules pour que l’utilisateur puisse accéder gratuitement sur son écran de télévision à des contenus puisés sur Internet en sélectionnant simplement des hyperliens sur son écran. En outre, la fourniture de ces dispositifs est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix du lecteur étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées disponibles sur des sites de streaming sans l’autorisation des titulaires des droits.

En ce qui concerne l’utilisation des dits appareils, la Cour a considéré qu’au vu de la publicité faite et qui mentionne explicitement les possibilités du lecteur multimédia d’accéder aux contenus grâce aux modules qui y sont préinstallés, « c’est de manière délibérée et en connaissance de cause que l’acquéreur d’un tel appareil accède à une offre gratuite et non autorisée d’œuvres protégées ». (Francesco Gariazzo)

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