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Bulletin Quotidien Europe N° 11527
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) numÉrique

Le placement d'un hyperlien vers un autre site enfreignant le droit d'auteur ne devrait pas être illégal

Bruxelles, 07/04/2016 (Agence Europe) - Dans ses conclusions présentées à la Cour de justice de l'UE, jeudi 7 avril, l'Avocat général Melchior Wathelet a considéré que le fait de placer un hyperlien renvoyant à un site qui a publié des photos sans autorisation ne constituait pas, en soi, une violation du droit d'auteur.

La question centrale qui est posée dans cette affaire (C-160/15) par la Cour de cassation des Pays-Bas est de savoir si le fait de placer un hyperlien sur un site Internet qui renvoie à un autre site où se trouvent des photos qui violent le droit d'auteur constitue, lui aussi, une violation dudit droit. Dans ce cas, est-il pertinent de savoir si la personne qui place un tel hyperlien était au courant que le site tiers mettait à disposition des photos sans autorisation ?

Pour M. Wathelet, le placement d'un hyperlien conduisant, même directement, vers des oeuvres protégées ne constitue pas un acte de « mise à disposition » lorsqu'il ne sert qu'à faciliter leur découverte, les oeuvres en question étant déjà librement accessibles sur un autre site. À partir de là, on ne peut pas considérer qu'un tel hyperlien puisse être qualifié d'« acte de communication » au sens de la directive sur le droit d'auteur (2001/29/CE). En conséquence, la personne qui place l'hyperlien, peu importent ses motivations, ne peut être tenue pour responsable, a-t-il conclu.

L'absence de cette responsabilité n'est ainsi pas remise en cause du fait que cette personne savait que les oeuvres étaient rendues publiques sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, à condition, a précisé M. Wathelet, que ces oeuvres fussent déjà librement accessibles sur les sites des tiers à l'ensemble des internautes. Il a noté, pour justifier son avis, qu'en règle générale les internautes ne savent pas et ne peuvent pas vérifier si la communication initiale au public d'une oeuvre protégée librement accessible sur Internet a été faite avec ou sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

L'Avocat général a finalement tenu à prévenir que toute autre interprétation, ici, de la portée du droit d'auteur « entraverait considérablement le fonctionnement d'Internet et porterait atteinte à l'un des objectifs principaux de la directive, à savoir le développement de la société de l'information en Europe ». (Jan Kordys)

 

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