login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11511
Sommaire Publication complète Par article 18 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

La Cour va préciser le 17 mars les conditions de renvoi d'un demandeur d'asile vers un 'pays tiers sûr'

Bruxelles, 14/03/2016 (Agence Europe) - Dans quelles conditions un État membre de l'Union européenne peut-il renvoyer des « réfugiés de guerre » vers des pays tiers hors UE qui sont jugés sûrs ?

Cette question devrait résonner lors de la réunion à Bruxelles des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE avec leur homologue turc, qui aura lieu le 18 mars et constituera une nouvelle étape dans le but d'avoir un accord permettant le renvoi automatique (sans examen complet des demandes de protection internationale) de migrants de la Grèce vers la Turquie. Mais c'est à la veille de cette réunion et à Luxembourg que des précisions juridiques sur cette question seront apportées, ce qui devrait nourrir le débat sur ce projet d'accord UE/Turquie (EUROPE 11509).

En effet, les juges de la Cour de justice de l'UE vont rendre un arrêt (aff. C-695/15) sur le cas d'un demandeur d'asile que la Hongrie veut renvoyer en Serbie, un pays qualifié de pays tiers 'sûr'. C'est un cas de figure emblématique de la crise des migrants en Europe et des difficultés juridiques que celle-ci pose au fonctionnement du système de Dublin.

La Cour de justice a été saisie en vertu de la procédure préjudicielle d'urgence par une juridiction hongroise. Cette dernière traite le cas d'un ressortissant pakistanais qui est entré illégalement sur le territoire hongrois en provenance de la Serbie. L'intéressé y a fait une première demande de protection internationale, mais a quitté le pays en cours de procédure. Celle-ci a été, en conséquence, clôturée au motif que la demande avait été implicitement retirée par le demandeur.

Interpellé plus tard en République tchèque, alors qu'il tentait de rejoindre l'Autriche, l'intéressé a été transféré en Hongrie où il a été placé en détention tout en usant de son droit de présenter une seconde demande de protection internationale. Cette nouvelle demande a toutefois été considérée comme irrecevable, sans examen de fond. La Hongrie a finalement décidé de le transférer en Serbie, qu'elle considère comme pays non UE 'sûr'. Cette décision a été contestée par l'intéressé.

Dans cette affaire, qui pose la question des conditions dans lesquelles un État membre peut envisager d'envoyer un demandeur de protection internationale « vers un pays tiers sûr », l'Avocat général, Juliane Kokott a présenté, le 8 mars, ses conclusions à la Cour. Elle a, tout d'abord, rappelé que la faculté d'éloignement ne semble pas poser de problème de principe, puisqu'elle est prévue par le droit de l'UE. Ainsi, un demandeur de protection internationale peut être envoyé vers un pays tiers sûr en vertu de la directive 2013/32/UE. S'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point, la question se pose cependant de savoir si un tel transfert est conditionné par la nécessité de procéder d'abord à un examen de la demande.

Moyennant le respect de certaines conditions, un tel examen n'est pas nécessaire, a conclu l'Avocat général. Un État membre n'aurait pas d'obligation de procéder à un examen sur le fond de la demande avant d'effectuer le transfert, même si c'est à lui qu'incomberait de traiter la demande. Cela est rendu possible par l'application du « régime allégé » prévu par la directive. Ce régime concerne uniquement des demandeurs en provenance de « pays tiers européens sûrs » (les pays « qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l'homme et de protection des réfugiés ») lorsque ces demandeurs, à l'instar du requérant dans cette affaire, sont entrés illégalement sur le territoire d'un État membre.

Pour que ce « régime allégé » s'applique, il faut qu'un pays tiers respecte trois conditions. Ce pays doit avoir ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique, disposer d'une procédure d'asile prévue par la loi et avoir ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un tel régime, dans le cadre duquel les demandes de migrants arrivés illégalement en Grèce seraient considérées comme irrecevables même sans examen sur le fond, pourrait-il être mis en place avec la Turquie ? Les institutions européennes sont persuadées que cela est possible. En partant des conclusions de l'Avocat général dans cette affaire, il semble que cela serait envisageable à la condition que la Turquie soit désignée « pays tiers européen sûr ». Or, la Turquie ne respecte pas une des trois conditions susmentionnées, du fait qu'elle applique une limitation géographique quant à l'application de la convention de Genève.

La réponse politique des dirigeants européens à cette question lors du sommet UE/Turquie devra vraisemblablement tenir compte du jugement attendu le 17 mars. (Jan Kordys)

 

Sommaire

POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
ÉCONOMIE - FINANCES
BRÈVES
SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE