login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11490
Sommaire Publication complète Par article 27 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Une nouvelle demande d'asile ne rend pas caduque une décision de retour déjà prise

Bruxelles, 15/02/2016 (Agence Europe) - Les États membres ont l'obligation de mettre en oeuvre une décision de retour prise par leurs autorités à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers, même si ce dernier a introduit une nouvelle demande d'asile, a rappelé la Cour de justice de l'UE, lundi 15 février, en allant ainsi à l'encontre de la jurisprudence du Conseil d'État des Pays-Bas.

La Cour de justice de l'UE a rendu son arrêt (aff. C-601/15 PPU) dans le cadre d'une procédure préjudicielle d'urgence. Elle devait répondre au Conseil d'État néerlandais qui la questionnait sur la compatibilité entre le droit communautaire relatif aux normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et la Charte des droits fondamentaux de l'UE combinée avec le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Ce dernier arrêt avait établi que la rétention d'un demandeur d'asile était illégale si elle n'avait pas été imposée à des fins d'éloignement.

L'affaire au principal concerne un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné aux Pays-Bas à de multiples reprises pour vol et dont toutes les demandes d'asile ont été rejetées avec ordonnance de quitter le territoire. Il a été de nouveau condamné en 2015 d'une peine de prison ferme et, par la suite, placé en rétention en tant que demandeur d'asile car il avait introduit une nouvelle demande de protection internationale. La juridiction nationale s'est alors interrogée sur la validité de la directive 2013/33 (normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), qui autorise le placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, l'intéressé ayant mis en avant la jurisprudence de la CEDH.

Dans son arrêt, la Cour de justice a, tout d'abord, constaté que la mesure de rétention, prévue par la directive en question, répond effectivement à un objectif d'intérêt général reconnu par l'Union, c'est-à-dire la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, en rappelant que la durée de la rétention devait être la plus brève possible. Mais pour répondre à la question posée, la Cour a ensuite recouru à une autre directive, celle relative aux normes et procédures communes sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2008/115/CE).

La Cour a ainsi souligné que le droit de l'UE exigeait qu'une procédure ouverte qui a donné lieu à une décision de retour puisse être reprise au stade où elle a été interrompue en raison du dépôt d'une demande de protection internationale dès que cette demande a été rejetée en première instance. Les États membres doivent respecter cette règle car il en va de l'objectif poursuivi d'instaurer une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier « dans les meilleurs délais ».

Les juges n'ont finalement fait que rappeler le contenu du droit communautaire. En combinant ainsi les deux directives et en rappelant que la jurisprudence de la CEDH permet la rétention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours, ils ont néanmoins invalidé la jurisprudence en vigueur aux Pays-Bas, où le Conseil d'État avait établi que l'introduction d'une demande d'asile par une personne faisant l'objet d'une procédure de retour avait pour effet de rendre caduque une décision de retour antérieure. (Jan Kordys)

= = = = = = = = = = =

 

Sommaire

ACTION EXTÉRIEURE
POLITIQUES SECTORIELLES
ÉCONOMIE - FINANCES
INSTITUTIONNEL
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES
SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE