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Bulletin Quotidien Europe N° 11334
Sommaire Publication complète Par article 25 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) fiscalitÉ

La taxation française 'mères/filiales' restreindrait la liberté d'établissement

Bruxelles, 12/06/2015 (Agence Europe) - La réglementation française qui impose à hauteur de 5% les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu'elle détient dans des filiales établies dans d'autres États membres, alors que ces dividendes ne sont soumis à aucun impôt lorsque ces filiales sont établies en France, restreindrait de manière injustifiée la liberté d'établissement.

C'est la conclusion à laquelle est parvenu, jeudi 11 juin, l'Avocat général Juliane Kokott dans l'affaire C-386/14, suggérant à la Cour de justice de l'UE de se prononcer en ce sens. Mme Kokott donne ainsi raison au groupe français Steria, qui estimait que le refus des autorités françaises de lui consentir une déduction de son bénéfice net total de la quote-part de frais et charges sur les dividendes provenant de ses filiales établies dans d'autres États membres limitait sa liberté d'établissement consacrée par le droit de l'UE.

Mme Kokott estime notamment que la réglementation française restreint effectivement la liberté d'établissement en limitant cette déductibilité de la quote-part de frais et charges à 95% au seul motif que les filiales sont établies dans un autre État membre. Par ailleurs, selon elle, cette restriction ne peut se justifier par le principe de répartition du pouvoir d'imposition entre États membres: les charges sont ici supportées uniquement par la société mère et la souveraineté fiscale d'autres États membres n'est donc pas concernée.

De même, l'État français ne peut alléguer la nécessité de préserver la cohérence de ses régimes fiscaux, puisque la possibilité de déduire la quote-part n'est pas, en tant qu'avantage fiscal, directement liée à un prélèvement déterminé, mais est la conséquence d'une absence de prise en compte des distributions de bénéfices au sein d'un 'groupe fiscal' (la société mère et les filiales doivent être établies en France), ce qui ne constitue pas un prélèvement fiscal, mais un avantage en soi. (Francesco Gariazzo)

 

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