Bruxelles, 02/12/2014 (Agence Europe) - Dans le cadre du différend de longue date sur les pouvoirs du Parlement en tant que colégislateur dans le domaine de la politique commune de la pêche (PCP), la Cour de justice de l'UE vient de donner raison au Parlement européen, en statuant que le Conseil n'avait pas à prendre une décision concernant l'accès aux eaux de l'UE par des navires vénézuéliens sans le consentement du Parlement. L'arrêt de la Cour prononcé le 26 novembre pourrait contribuer à résoudre le problème juridique des plans de gestion pluriannuels des stocks de poissons.
« Ce sont des nouvelles très encourageantes pour l'influence démocratique sur la prise de décision dans l'UE. Le Parlement européen est prêt à jouer pleinement son rôle de co-législateur dans la PCP », a déclaré Alain Cadec (PPE, français), président de la commission de la pêche du Parlement européen.
Dans l'affaire C-103/12 et C-165/12, le Parlement européen et la Commission européenne demandaient l'annulation de la décision 2012/19/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. La Cour, dans son arrêt, estime que la décision attaquée aurait dû être adoptée sur le fondement de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE et non pas de l'article 43, paragraphe 3.
L'article 43 (2) prévoit la procédure législative (cohésion) pour les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche. Le 43 (3) prévoit que le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Plan de gestion. Dans une autre affaire (C-124/13) datant de mars 2013 concernant le plan de gestion pluriannuel sur les stocks de cabillaud dans l'Atlantique et la mer du Nord, le Parlement affirme que chaque plan pluriannuel forme un ensemble qui ne contient que des dispositions visant à atteindre les objectifs de renouvellement et de conservation de la politique commune de pêche (PCP) et doit par conséquent être adopté dans son intégralité en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. En outre, le PE conteste la décision du Conseil visant à adopter le règlement attaqué par acte séparé du reste de la proposition de la Commission. Selon le PE, il s'agit d'un « abus de procédure ». L'arrêt dans cette affaire est attendu de pied ferme par le PE. (LC)